CETATEXT000026068879 J6_L_2012_06_000001002828 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/88/CETATEXT000026068879.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 12/06/2012, 10MA02828, Inédit au recueil Lebon 2012-06-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02828 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON KUHN-MASSOT M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 10MA02828, présentée pour M. Moissi A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002769 du 22 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2012 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les observations de Me Claeysen, substituant Me Kuhn-Massot, pour M. A ; Considérant que, par jugement du 22 juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A, de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en 1972, est entré régulièrement sur le territoire national le 25 juin 2002, l'intéressé n'établit pas dans l'instance qu'il s'y serait ensuite continuellement maintenu, en particulier pendant les années 2004, 2007 et 2008 ; que la carte de séjour précédemment détenue à Mayotte du 5 novembre 2001 au 4 novembre 2002, en application de l'ordonnance du 26 avril 2000, ne confère aucun droit au séjour en France métropolitaine sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu des articles L. 111-2 et L. 111-3 de ce code ; que M. A ne justifie pas qu'il vivrait avec la ressortissante étrangère séjournant régulièrement sur le territoire français avec laquelle il eu un enfant, né le 14 mars 2010 ; que trois de ses frères et soeurs disposent de la nationalité française ; que sa mère, également de nationalité française, est décédée en 2007 et son père en 1980 ; que, toutefois, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans et où il ne conteste pas que demeurent encore ses deux enfants, à sa charge selon les pièces produites, issus d'un précédent mariage, le divorce ayant été prononcé en 2001 ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet, qui n'a pas entaché l'arrêté en litige d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Moissi A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 10MA02828 2 acr 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.