CETATEXT000026068973 JG_L_2012_06_000000337139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/06/89/CETATEXT000026068973.xml Texte Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 25/06/2012, 337139, Inédit au recueil Lebon 2012-06-25 Conseil d'État 337139 9ème et 10ème sous-sections réunies Plein contentieux C M. Jacques Arrighi de Casanova SCP WAQUET, FARGE, HAZAN Mme Pauline Flauss M. Frédéric Aladjidi Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hélène A, demeurant au ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 5 de l'arrêt n° 07PA03023 du 31 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre le jugement du 7 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun avait rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999, 2000 et 2001, des cotisations supplémentaires de contribution sociale au titre de ces mêmes années et des pénalités correspondantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit dans cette mesure à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Pauline Flauss, Maître des Requêtes en service extraordinaire, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle et de la vérification de comptabilité de Mme A, engagée à la suite de la condamnation prononcée à son encontre pour avoir détourné des fonds au préjudice d'associations dont elle assurait la comptabilité, l'administration fiscale a procédé au redressement de son revenu imposable pour les années 1999, 2000 et 2001, d'une part sur le fondement de la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en l'absence de déclaration des revenus non commerciaux provenant des détournements de fonds et, d'autre part, sur le fondement de la procédure de la taxation d'office d'autres revenus d'origine indéterminée, prévue aux articles L. 16 et L. 69 du même livre ; que ces redressements ont donné lieu à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales assorties des pénalités pour absence de déclaration, pour mauvaise foi et pour activités occultes ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 31 décembre 2009 en tant qu'après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d'instance et prononcé une décharge partielle des impositions en litige pour la seule année 2001, la cour a rejeté le surplus de sa requête dirigée contre le jugement du 7 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun avait rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; Sur les redressements notifiés au titre des revenus d'origine indéterminée : En ce qui concerne la régularité des procédures d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que, dans sa version applicable à la date des opérations de contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoyait les dispositions suivantes : " Dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, le dialogue joue également un rôle très important tout au long de la procédure. Il vous permet de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose " ; Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le vérificateur était tenu, avant d'avoir recours à la procédure de demande de justifications prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, d'engager avec le contribuable un dialogue sur les discordances relevées par lui ; que par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant pour ce motif le moyen tiré de ce qu'un tel dialogue aurait dû être engagé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : " Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / (...) Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. " ; Considérant que, pour juger que la notification de redressements du 27 juin 2003, relative aux années 2000 et 2001, avait été envoyée dans le délai imparti à l'administration par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, la cour s'est notamment fondée sur ce que l'administration avait adressé à la banque de la contribuable une demande de communication de relevés de compte ayant eu pour effet de prolonger ce délai ; qu'au vu des pièces produites par l'administration au cours de l'instruction de la requête de Mme A, elle a retenu que les relevés bancaires demandés par l'administration étaient parvenus à l'administration le 29 août 2002 ; qu'en se fondant sur ces éléments, librement débattus entre les parties au cours de l'instance, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, et n'a pas méconnu les droits de la défense et les règles régissant la charge de la preuve ; En ce qui concerne les pénalités infligées pour mauvaise foi : Considérant que pour juger que Mme A avait manifesté sa volonté d'éluder l'impôt, la cour s'est fondée, d'une part, sur ce qu'elle ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes qu'elle avait encaissées et, d'autre part, sur ce que le montant de ces sommes était particulièrement élevé ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de rechercher si l'administration démontrait la volonté de la contribuable d'éluder l'impôt ne peut qu'être écarté ; Sur les redressements notifiés au titre des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année " ; que l'article 92 du même code dispose : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.