11LY01724
CETATEXT000026075542 J2_L_2012_06_000001101724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/55/CETATEXT000026075542.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 21/06/2012, 11LY01724, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 11LY01724 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP RICARD MOISSENET GUILLERMET M. Gérard POITREAU M. POURNY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 juillet et 12 août 2011, présentés pour M. Frédéric A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0900932 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 décembre 2008 du directeur délégué de l'ANPE de l'Isère le radiant pour six mois de la liste des demandeurs d'emploi ;
2°) d'annuler la décision de radiation du 10 décembre 2008 ;
Il soutient :
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2011, présenté pour Pôle emploi qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2012, présenté pour Pôle emploi qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les lettres en date du 23 mars 2012 par lesquelles les parties ont été informées de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, présenté pour Pôle emploi qui transmet à la Cour une décision du 6 avril 2012 statuant sur le recours de M. A contre la décision du 10 décembre 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mai 2012, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il demande en outre que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Pôle emploi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient en outre que Pôle emploi devra indiquer en quoi les pièces qu'il a communiquées à la Cour devraient justifier de la compétence de l'ANPE pour prendre la décision contestée ; que la décision de Pôle emploi du 6 avril 2012 doit être regardée comme une régularisation de la décision entachée d'incompétence prise par l'ANPE le 26 décembre 2008 ; que cette incompétence est insusceptible d'être régularisée en raison, d'une part, du délai qui s'est écoulé depuis les faits reprochés de radiation et, d'autre part, de l'intervention du jugement du tribunal administratif ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2012, présenté pour Pôle emploi qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre qu'aucune règle ni aucun principe ne s'opposait à la régularisation de la décision prise le 26 décembre 2008 ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 octobre 2011 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2012 :
Considérant que, par décision du 10 décembre 2008, la directrice de l'agence Grenoble Alliance de l'agence nationale pour l'emploi (ANPE) a prononcé la radiation de M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour six mois à compter du 8 décembre 2008 ; que, sur recours de l'intéressé, cette décision a été confirmée par le directeur délégué de l'ANPE de l'Isère le 26 décembre 2008 ; que M. A fait appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que le recours préalable prévu par les dispositions de l'article R. 5412-8 du code du travail ayant un caractère obligatoire, la décision prise sur ce recours se substitue à la décision initiale ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a regardé la demande de M. A comme dirigée non contre la décision du 10 décembre 2008, mais contre celle du 26 décembre 2008 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : (...) 3° (...) sans motif légitime : (...) b) Refuse de suivre une action de formation ou d'aide à la recherche d'emploi proposée par l'un des services ou organismes mentionnés à l'article L. 5311-2 et s'inscrivant dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / 1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5412-7 de ce code : "La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites. / La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation. " ;
Considérant, d'autre part, que l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public impose la motivation des décisions qui infligent une sanction ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la radiation de la liste des demandeurs d'emploi est prononcée pour un motif mentionné notamment au b du 3° de l'article L. 5412-1 du code du travail, cette sanction doit comporter l'indication des manquements répétés reprochés à l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la radiation de M. A de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois a été décidée en raison de son refus de suivre une action de formation ; que toutefois, la décision du 26 décembre 2008 lui infligeant cette sanction se borne à mentionner que " les éléments apportés, notamment le fait que le prestataire Aksis aurait mis fin à [son] accompagnement sans motif apparent, ne permettent pas de réserver une suite favorable à [son] recours ", sans indiquer les faits constituant des manquements répétés de l'intéressé à ses obligations ; que, dès lors, cette décision est insuffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Considérant que M. A n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 7 octobre 2011 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à Pôle emploi une somme au titre des frais que cet organisme a exposés à l'occasion du litige ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2011 et la décision du directeur délégué de l'ANPE de l'Isère le 26 décembre 2008 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de M. A et de Pôle emploi tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Frédéric A et à Pôle emploi.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2012 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre, Mme Steck-Andrez, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 juin 2012. '' '' '' '' N° 11LY01724 6 66-11-02 Travail et emploi. Service public de l'emploi. Radiation.