CETATEXT000026079132 J1_L_2012_06_000001006131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/91/CETATEXT000026079132.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 14/06/2012, 10PA06131, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour administrative d'appel de Paris 10PA06131 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ SELARL SAMSON & ASSOCIÉS Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant ..., par Me Samson ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811816/3-3 du 15 décembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision 48 SI du 2 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de 3 points à la suite de l'infraction commise le 23 janvier 2008, a récapitulé le précédent retrait de points consécutifs à l'infraction du 20 juillet 2007 et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et, d'autre part, à l'annulation de chacun des deux retraits de points opérés ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 48 SI du 2 juin 2008 et la décision de retrait de points relative à l'infraction du 20 juillet 2007 reprise dans cette décision ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 le rapport de Mme Merloz, rapporteur ; Sur l'infraction commise le 20 juillet 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ; Considérant que, compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que le ministre a produit la copie de l'avis de réception du pli recommandé contenant la décision relative à l'infraction commise le 20 juillet 2007, retourné par le bureau de poste au fichier national des permis de conduire comme non réclamé ; que cet avis porte la date manuscrite du 9 avril 2008, le cachet " non réclamé retour à l'envoyeur ", la mention du motif de non distribution, " avisé " et " pas réponse inter. " pour pas de réponse à l'interphone, et une étiquette adhésive indiquant le nom et l'adresse du bureau de poste de Paris Orgues de Flandre dans le 19ème arrondissement ; que ces mentions étaient suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification de ce pli ; que, par ailleurs, cette notification comportait la mention des voies et délais de recours, le formulaire type sur lequel elle a été établie comportant les informations exigées par la loi ; que, par suite, la présentation de la lettre recommandée qui a été faite le 9 avril 2008 à son domicile peut être regardée comme ayant fait courir à l'encontre de M. A le délai de recours contentieux contre cette décision ; que dès lors, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, tirée de ce que la décision relative à l'infraction commise le 20 juillet 2007 était définitive lorsque l'intéressé a introduit sa demande devant le tribunal administratif le 9 juillet 2008 doit être accueillie ; Sur l'infraction commise le 23 janvier 2008, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'en vertu de l'article L.223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-3 du même code, lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, dans sa rédaction résultant de la loi du 12 juin 2003 sur la sécurité routière et de l'article R. 223-3 du code de la route, d'une part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction et, d'autre part, sur l'existence d'un traitement automatisé de points et la possibilité d'exercer le droit d'accès ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'infraction commise le 23 janvier 2008 n'a pas été constatée par radar automatique mais après interception du véhicule ; que, dans ces conditions, la mention portée sur le relevé d'information intégral du paiement immédiat de l'amende forfaitaire consécutive à cette infraction ne suffit pas, à elle-seule, à établir que le titulaire du permis de conduire a été destinataire de l'information requise ; que le ministre ne produisant ni la souche de la quittance de paiement dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, en cas de paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, ni le procès-verbal de l'infraction conservé par le service verbalisateur, établissant que le formulaire employé est conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, le moyen tiré par M. A du défaut d'information préalable doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 2 juin 2008 ; D E C I D E : Article 1er : La décision " 48 SI " du 2 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de 3 points à la suite de l'infraction commise le 23 janvier 2008 et a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul est annulée. Article 2 : Le jugement n° 0811816/3-3 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA06131 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.