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10NC00573

CETATEXT000026079139 J5_L_2012_05_000001000573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/91/CETATEXT000026079139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10NC00573, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00573 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2010 complétée par un mémoire enregistré le 10 septembre 2010, présentée pour M. Festus A, demeurant au centre de détention ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902236 en date du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2009 par lequel le préfet de la Meuse a refusé son admission au séjour au titre de l'asile politique ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour comportant autorisation de travailler ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - que la demande d'asile n'avait pas pour objet de faire échec à l'éloignement imminent, mais qu'il serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2012, présenté par le préfet de la Meuse ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête ne comportant aucun moyen nouveau, il ne peut que s'en remettre à ses écritures de première instance ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2010 accordant au requérant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée et que c'est à tort que le préfet de la Meuse a considéré que sa demande d'asile n'avait pour objet que de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Festus A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 10NC00573 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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