CETATEXT000026079143 J5_L_2012_05_000001001211 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/91/CETATEXT000026079143.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10NC01211, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01211 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE LE TRANCHANT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2010, complétée par un mémoire enregistré le 26 mai 2011, présentée pour M. Marc A domicilié au cabinet de son avocat, 46 rue de Provence à Paris
(75009), par Me Le Tranchant, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900118 en date du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005 par avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2008, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de produire son compte client dans les écritures de la société Franck Style au titre de l'année 2005 ; Il soutient : - que s'il s'avérait qu'il avait communiqué à l'administration sa nouvelle adresse du ..., le fait que le service ait d'abord adressé l'avis de vérification de comptabilité au ... serait constitutif d'une irrégularité de procédure ; - que l'administration reconnaît qu'il n'a pas reçu l'avis de vérification et qu'il n'a donc pu avoir connaissance de ses droits avant cette vérification ; - que la vérification de comptabilité aurait dû se dérouler au siège de l'entreprise situé 8 rue Saint Nicolas où il avait conservé une pièce ; - que deux entretiens avec le vérificateur ne suffisent pas à satisfaire l'exigence de débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ; - que l'administration ne démontre pas qu'il a reçu la proposition de rectification n° 3924 avant le recouvrement, alors qu'il a toujours soutenu le contraire ; - que le litige de taxe sur la valeur ajoutée devait être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors qu'il n'a pas été régulièrement soumis à une imposition d'office dans le mesure où il s'était placé dès l'origine sous le régime des micro-BIC et n'avait pas à remplir de déclaration ; - qu'en ce qui concerne son activité de commerçant, c'est à tort que l'administration a ignoré que le compte bancaire vérifié était un compte mixte ; que le service n'explique pas la différence entre le chiffre d'affaires qu'il a retenu et les montants crédités sur ses comptes bancaires ; - qu'en ce qui concerne son activité d'agent commercial, l'administration ne démontre pas avoir tenu compte des seules commissions versées par la société Franck Style et a ignoré les sommes qu'il remboursait à cette société ; - que, par voie de conséquence, les pénalités sont contestées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2011, complété par mémoire enregistré le 1er décembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que l'avis de vérification a été envoyé à la dernière adresse connue par le service et que le requérant a, en tout état de cause, reçu cet avis, ce qui résulte des propos tenus dans sa lettre du 2 décembre 2006 ; - que le contribuable ne produit aucun élément démontrant que le siège de son entreprise se situait rue Saint Nicolas, ce qu'il soutient pour la première fois en appel, alors qu'il a lui-même indiqué l'adresse de la rue Durival dans un courrier envoyé à la vérificatrice le 2 décembre 2006 ; - que le redevable s'est dérobé à plusieurs entretiens au cours de la vérification de comptabilité et qu'en tout état de cause les deux entrevues ont permis un véritable débat oral et contradictoire ; - que le contribuable, qui a présenté des observations le 6 août 2007, ne peut sérieusement soutenir qu'il n'a pas reçu la proposition de rectification du 10 juillet 2007 ; - que c'est à bon droit que le redevable, qui s'était placé sous le régime du réel simplifié, a été imposé d'office, faute de production régulière de ses déclarations de chiffre d'affaires, et que sa contestation n'a pas été soumise à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui était incompétente pour en connaître ; - que le requérant, qui ne conteste pas les chiffres retenus par l'administration pour reconstituer le chiffre d'affaires de son activité de commerçant, ne fait pas état d'éléments de nature à démontrer une erreur de la part du service, lequel communique l'ensemble des pièces sur lesquelles il s'est fondé ; - qu'en ce qui concerne le chiffre d'affaires de l'activité d'agent commercial de M. A, le service communique l'ensemble des pièces de nature à démontrer qu'il a bien apprécié le montant des commissions perçues par l'intéressé, lequel ne produit aucun élément vérifiable établissant une erreur ; - qu'en conséquence, les conclusions tendant à la décharge des majorations, justifiées par les omissions de déclarations, ne peuvent qu'être rejetées ; Vu la lettre du 28 mars 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative qu'il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 10 mai 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 25 avril 2012 sans information préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que M. A qui exerce deux activités, d'une part, de commerçant à raison de laquelle il a fait l'objet d'une proposition de rectification du 10 juillet 2007 après un contrôle sur pièces et, d'autre part, d'agent commercial, à raison de laquelle il a fait l'objet d'une proposition de rectification également du 10 juillet 2007 à la suite d'une vérification de comptabilité, laquelle a révélé que le contribuable relevait du régime réel d'imposition, demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2005 à raison de ces deux activités ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'activité d'agent commercial : En ce qui la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification.." ; qu'aux termes de l'article L. 10 du même livre : "...Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir envoyé à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception l'avis de vérification et la charte du contribuable vérifié à une adresse située ... et que ce courrier soit revenu avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'administration a, le 15 novembre 2006, envoyé à nouveau ces documents à M. A ..., par lettre recommandée avec accusé de réception et par courrier simple ; que si la lettre recommandée est revenue avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur", M. A a indiqué dans un courrier du 2 décembre 2006 par lequel il demandait à l'administration que son contrôle "se fasse par écrit", qu'il avait "trouvé" ce courrier "lors d'un retour de tournée" ; qu'ainsi, le requérant, qui au surplus ne conteste pas sérieusement que la dernière adresse qu'il avait communiquée à l'administration était celle du ..., a été régulièrement avisé de la vérification et n'a pas été privé de garanties à cet égard ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables..." ; Considérant que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ; Considérant que la vérification de comptabilité de l'entreprise de M. A s'est déroulée ... où l'avis de vérification était parvenu au contribuable ; que si ce dernier soutient, par un moyen nouveau en appel, que la vérification de comptabilité aurait dû se dérouler ... où il avait conservé une pièce affectée à son activité, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'en outre, le requérant a constamment mentionné, dans les courriers qu'il a envoyés à l'administration au cours de la vérification de comptabilité, son adresse du ... et, ayant affirmé que l'ensemble de ses documents comptables avaient été volés, il n'a présenté aucune comptabilité ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, que dans le cas où la vérification de comptabilité d'une entreprise a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si son dirigeant ou représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur qu'il incombe de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant que si M. A soutient qu'il n'a rencontré le vérificateur que deux fois, il résulte de l'instruction que le vérificateur, qui avait annoncé sa visite par lettre du 2 décembre 2006, s'est rendu en vain ... le 18 décembre suivant ; que le contribuable a demandé le report d'une rencontre prévue le 12 janvier 2007 au motif d'une absence temporaire et que le vérificateur n'a pu le rencontrer une première fois que le 9 mars 2007 ; que M. A a ensuite demandé le report d'un nouveau rendez-vous prévu le 4 mai 2007 par une lettre que le vérificateur n'a reçue que le 9 mai et qu'un dernier entretien a eu lieu le 21 mai 2007 ; que, dans ces conditions et sans qu'aucune disposition n'impose un minimum de trois entretiens contrairement à ce que fait valoir M. A, celui-ci n'établit pas que le vérificateur lui aurait refusé le débat oral et contradictoire auquel il avait droit au cours des opérations de contrôle sur place ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient ne pas avoir reçu la proposition de rectification n° 3924 du 10 juillet 2007 consécutive à la vérification de sa comptabilité, il résulte des pièces produites par l'administration que si la lettre recommandée avec accusé de réception comportant envoi de cette proposition est revenue au service avec la mention "non réclamé retour à l'envoyeur", l'administration a également procédé à un envoi par courrier simple et que M. A a présenté le 6 août suivant des observations par lesquelles il déclarait exprimer son désaccord à la suite des "différentes propositions de rectification n° 2120 et 3924 datées du 10 juillet 2007" ; qu'ainsi, le moyen manque en fait et ne peut qu'être rejeté ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant que M. A fait valoir, sans apporter d'ailleurs de justifications, que les commissions qu'il a perçues de la société Franck Style ne s'élevaient pas à 56 197 euros comme l'a retenu l'administration, mais à 19 098,33 euros, dès lors qu'il encaissait certains chèques de clients établis à son nom mais destinés en réalité à son commettant, la société Franck Style à qui il en reversait les montants ; que, toutefois, l'administration produit en appel la balance des comptes de la société Franck Style, de laquelle il ressort que le compte de fournisseur, n° 401, au nom de M. A fait état de paiements de commissions dues pour un total de 56 197, 33 euros ; que s'il résulte de la comptabilité de la société Franck Style qu'elle n'a versé directement à M. A qu'un montant de 19 088,33 euros de commissions, il n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé que la société Franck Style le rémunérait également en lui remettant des chèques de ses propres clients que M. A encaissait ; qu'ainsi, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe, dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office, de l'exagération de l'imposition contestée ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée relative à l'activité de commerçant : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 56 du livre des procédures fiscales : "la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable : ... 4° Dans le cas de taxation ou d'évaluation d'office des bases d'imposition..." ; Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a opté, lors de la création de son entreprise le 25 mars 2004, pour le régime dit du ''réel simplifié'' en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les bénéfices industriels et commerciaux et que cette option ne pouvait être modifiée pendant deux ans ; que, d'ailleurs, le contribuable a déposé le 15 juin 2005 une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée conforme à ce choix ; que M. A fait valoir, sans apporter d'éléments, qu'il aurait opté pour le régime dit du "micro-BIC" et "qu'on lui avait dit qu'il en relèverait si son chiffre d'affaires était inférieur à un certain montant" ; que, dès lors qu'il a fait à bon droit l'objet d'une taxation d'office pour dépôt tardif de sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait irrégulièrement refusé d'accéder à sa demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, dont la consultation n'est prévue que dans le cadre de la procédure de redressement contradictoire ; Considérant, d'autre part, que si M. A fait valoir que le compte bancaire sur lequel il encaissait les recettes de son activité commerciale était un compte mixte et que le vérificateur n'aurait pas tenu compte de cette circonstance, cette seule affirmation n'est pas de nature à constituer la preuve, qui incombe à l'intéressé, de l'exagération de l'imposition contestée dès lors qu'il a été régulièrement taxé d'office, qu'au surplus, qu'il est constant que le vérificateur connaissait les caractéristiques de ce compte dont il avait constaté qu'il servait également à l'encaissement de recettes commerciales au cours d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et que l'administration produit l'ensemble des documents ayant permis la reconstitution du montant des ventes réalisées par M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 10NC01211 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.