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10NC01730

CETATEXT000026079146 J5_L_2012_05_000001001730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/91/CETATEXT000026079146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 10NC01730, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01730 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MICHALLON Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2010, complétée par un mémoire enregistré le 14 mars 2012, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Michallon, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901253 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auquel ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Ils soutiennent : - que l'administration doit démontrer qu'ils ont reçu les propositions de rectification ; - que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne leur a pas été communiqué ; qu'il ne suffit pas que l'administration prouve l'envoi du document mais qu'elle doit démontrer sa réception par les intéressés ; - qu'ils avaient leur foyer fiscal en Chine où M. A travaille depuis de nombreuses années, où il réside avec son épouse chinoise ; que cette situation était connue par l'administration qui lui écrit à cette adresse, ainsi que le démontre l'attestation du Consulat général de France à Wuhan qui certifie que M. A est inscrit au registre des français établis hors de France et qu'il réside à son adresse en Chine ; - que les salaires versés au titre de l'année 2003 par la société SADEFA-VALFOND ont déjà fait l'objet d'une imposition en Chine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2011, complété par des mémoires enregistrés les 19 mars et 16 avril 2012 présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le pli contenant les propositions de rectification a été présenté le 20 décembre 2006 et distribué le 3 janvier 2007 et que les contribuables ont admis l'avoir reçu dans leur courrier du 11 janvier 2007 ; - que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse située en France que lui avaient communiquée M. et Mme A ; qu'il résulte des attestations des services postaux, que ce pli a été réexpédié en Chine, conformément à l'ordre donné en ce sens par les intéressés ; que le 1er août 2008, l'administration a procédé à une nouvelle notification des mêmes éléments, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse située en Chine de M. et Mme A ; qu'au surplus, aucun des deux plis n'a été retourné au service ; - qu'en se bornant à produire un document en chinois non traduit, M. et Mme A ne démontrent pas avoir été imposés en Chine sur des salaires versées par la société Sadefa à M. A au cours de l'année 2003 ; Vu la lettre du 20 mars 2012 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 10 mai 2012 et que l'instruction pourrait être close à partir du 25 avril 2012 sans information préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions signé le 30 mai 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de faire connaître ses observations ou de faire connaître son acceptation..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 décembre 2006 a été adressée à M. et Mme A par pli recommandé avec accusé de réception présenté le 20 décembre 2006 et distribué le 3 janvier 2007 ; qu'en outre, M. et Mme A ont adressé le 11 janvier 2007 à l'administration des observations en réponse à cette proposition de rectification dont ils font expressément mention dans leur courrier ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que cette proposition de rectification n'aurait pas été régulièrement adressée, ne peut qu'être rejeté ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.* 59-1 du livre des procédures fiscales : "... L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition" ; Considérant que l'administration a notifié le 10 juillet 2008, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ainsi que les chiffres qu'elle se proposait de retenir comme base d'imposition, à l'adresse située en France que lui avaient seule communiquée M. et Mme A ; qu'il résulte des attestations des services postaux, que ce pli a été réexpédié en Chine, conformément à l'ordre donné entre temps par les intéressés ; que le 1er août 2008, l'administration a toutefois procédé à une nouvelle notification des mêmes éléments, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse de réexpédition située en Chine que M. A avait communiquée aux services postaux ; que si l'enquête poursuivie par les services postaux auprès des autorités chinoises n'a pas permis de déterminer si le pli réexpédié avait été reçu par M. et Mme A, aucun des deux courriers n'a été retourné à l'administration fiscale, contrairement à une précédente lettre du 22 mai 2006 qui avait été renvoyé par les services postaux chinois avec la mention "adresse insuffisante" ; qu'ainsi, le service a pris les mesures propres à assurer l'application des dispositions de l'article R.* 59 du livre des procédures fiscales, compte tenu des éléments dont il avait connaissance, sans que M. et Mme A puissent utilement faire valoir, dans les conditions particulières de l'espèce, que l'administration n'apporte pas la preuve de la réception par eux de ces courriers ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus..." ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : "1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que lors des années d'imposition en litige, M. et Mme A ont principalement résidé en France, notamment à Mandeure où ils possédaient une maison pour laquelle ils ont acquitté la taxe d'habitation, ainsi qu'à Fumel où M. A a pris un logement en location durant plusieurs mois ; que les enfants de M. A résidaient également en France ; que le requérant dirigeait plusieurs entreprises implantées sur le territoire national ; qu'ainsi, alors même M. et Mme A disposaient également d'une adresse en Chine, c'est à bon droit que l'administration les a regardés comme résidant en France au sens des dispositions précitées du code général des impôts, sans que les contribuables puissent, en tout état de cause, faire état d'une attestation du consul de France à Wuhan mentionnant qu'à compter du 20 novembre 2009, soit postérieurement à la période d'imposition, M. A était inscrit au registre des Français établi hors de France ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-chinois susvisé : "1. Au sens du présent Accord, l'expression " résident d'un Etat contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction générale ou de tout autre critère de nature analogue. /2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants déterminent d'un commun accord l'Etat dont cette personne est un résident... " ; Considérant qu'en se bornant à produire un document en langue chinoise non traduit, M. et Mme A ne démontrent pas avoir été imposés en Chine sur des salaires versés au cours de l'année 2003 ; qu'ainsi, ils ne peuvent soutenir être des résidents chinois en application des stipulations de l'article 4 précité de l'accord fiscal franco-chinois, ni en tout état de cause avoir fait l'objet d'une double imposition à raison de ces salaires ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' 2 10NC01730 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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