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11NC00410

CETATEXT000026079152 J5_L_2012_05_000001100410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/91/CETATEXT000026079152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 31/05/2012, 11NC00410, Inédit au recueil Lebon 2012-05-31 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00410 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ALTINOK Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2011, complétée par un mémoire enregistré le 15 septembre 2011, présentée pour M. Sherzad A, élisant domicile en l'étude de Me Altinok 4 rue Rogier BP 2010 à Reims

(51070), par Me Altinok, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001905 en date du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2010 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dan un délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour renouvelable assortie d'une autorisation de travail ; 4 °) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision contestée est insuffisamment motivée ; - qu'elle est entachée de vice de procédure dès lors que le préfet a regardé la demande comme relative à une demande de titre de séjour en tant que salarié alors qu'elle portait sur le renouvellement d'un titre de séjour pour raisons de santé et sur l'obtention d'un titre de résident de dix ans ; - que le préfet ne pouvait se prononcer sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux cartes de séjour portant la mention salarié, dès lors que M. A avait présenté sa demande au titre des régularisations pour motifs humanitaires prévues par l'article L. 313-14 du même code dont il remplissait les conditions ; - que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, de ses attaches dans le pays et de son intégration, ainsi que des risques courus en cas de retour dans son pays d'origine ; - que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Irak ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2011, présenté par le préfet de la Marne ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il indique maintenir ses conclusions de première instance dès lors qu'il n'a pas d'éléments nouveaux à apporter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 201 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions deM. Féral, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et de ce qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la demande de titre de séjour présentée au préfet de la Marne le 23 mars 2010 par M. A était accompagnée d'un contrat de travail ; qu'elle ne pouvait, dès lors, qu'être regardée comme une demande de carte de séjour en qualité de salarié fondée sur l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté, alors même qu'il comporte une erreur matérielle de date dans ses visas, rejette, ainsi qu'il le mentionne explicitement dans ses motifs, cette demande présentée le 23 mars 2010 ; qu'il résulte de ses termes mêmes qu'il n'a eu, contrairement à ce que soutient le requérant, ni pour objet de rejeter une précédente demande de renouvellement de carte de séjour pour raisons de santé, qui avait d'ailleurs été rejetée après avis du médecin inspecteur de santé publique du 3 août 2009, ni une autre demande de carte de résident, qui avait été rejetée dès le 14 janvier 2009 faute pour l'intéressé de justifier d'un séjour régulier durant cinq ans ; que c'est dès lors à bon droit que le préfet a, pour rejeter la demande présentée par M. A, mis en oeuvre la procédure prévue par les articles R. 5221-11 et suivant du code du travail pris pour l'application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient qu'il est depuis huit ans en France, y travaille, y est intégré, y a tissé des liens importants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfants est entré sur le territoire national à l'âge de 27 ans et n'y a résidé de façon régulière que sous couvert d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé renouvelée une fois et de récépissés délivrés par le préfet alors que M. A, qui avait demandé un second renouvellement de sa carte de séjour, tardait à communiquer les éléments nécessaires au médecin inspecteur de santé publique ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait des liens affectifs et amicaux en France ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de M. A, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour contesté ; Considérant, enfin, que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 29 août 2003 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 19 juillet 2006 par la Commission de recours des réfugiés, soutient que le retour dans son pays d'origine, l'exposerait à une menace réelle dès lors qu'il serait menacé de mort, il ne produit à l'appui de ses allégations que des documents généraux sur la situation en Irak et aucune précision ou élément probant qui serait de nature à en établir le bien-fondé ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour renouvelable assortie d'une autorisation de travail, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sherzad A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC00410 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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