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11NC01731

CETATEXT000026079156 J5_L_2012_06_000001101731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/91/CETATEXT000026079156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC01731, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01731 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT COCHE MAINENTE M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2011, complétée par des mémoires enregistrés les 26 décembre 2011 et 28 février 2012, et par une pièce enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. Mevlan A, demeurant,...,, par Me Coche-Mainnette ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102179 du 29 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 7 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet ayant visé dans son arrêté les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, il était tenu de s'y conformer ; - l'arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - il souffre d'un stress post-traumatique qui ne pourra être traité dans le pays où ce traumatisme a son origine ; - le préfet a commis une erreur de fait quant à sa nationalité ; - le préfet a méconnu les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne mentionnant pas précisément le pays à destination duquel il devait être éloigné ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2011, complété par un mémoire enregistré le 17 janvier 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; que la mention, en l'espèce, dans les visas de l'arrêté préfectoral contesté, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne traduit pas l'intention de l'administration de suivre la procédure prévue par ces dispositions ; qu'il suit de là que M. A ne saurait utilement se prévaloir de ses dispositions à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 7 avril 2011 ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Considérant que si M. A, ressortissant serbe entré en France selon ses déclarations le 16 octobre 2006 à l'âge de 15 ans, fait valoir que ses parents résident également en France et que sa présence aux côtés de sa mère malade est indispensable, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses parents, à la date de l'arrêté contesté, faisaient également l'objet de mesures d'éloignement prises à leur encontre par le préfet des Hautes-Pyrénées le 8 juillet 2010, qu'il est célibataire et sans enfant ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale aux buts en vue desquels il a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'à supposer même que M. A soulève un moyen tiré de son état de santé, ledit moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé (...) et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) " ; Considérant, d'une part, que l'erreur commise par le préfet sur la nationalité de M. A est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui doit être regardé comme désignant, par ordre de priorité tel que prévu par les dispositions de l'article L. 513-2 du code susvisé, la Serbie comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, d'autre part, le préfet du Haut-Rhin n'a pas commis d'illégalité en indiquant, dans l'arrêté contesté, que M. A serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, sans préciser le nom de ce pays, dès lors qu'une telle obligation n'est pas expressément imposée par les dispositions de l'article L. 513-2 du code susvisé ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de fait quant à sa nationalité et de l'erreur de droit résultant de l'absence d'indication d'un pays précis doivent être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 janvier 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 février 2011, fait valoir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les éléments qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir qu'il se trouverait personnellement exposé à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre où il serait légalement admissible ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin se serait à tort cru en situation de compétence liée par rapport aux décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2011 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à la condamnation aux entiers dépens : Considérant qu'en l'absence de mesure d'instruction de la nature de celles prévues à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à la condamnation du l'Etat aux entiers dépens sont sans objet ; que les conclusions susmentionnées doivent, dès lors, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mevlan A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 11NC01731 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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