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11NC01818

CETATEXT000026079158 J5_L_2012_06_000001101818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/91/CETATEXT000026079158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 11NC01818, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01818 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT DOLLÉ M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2011, présentée pour M. Farid A, demeurant au ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103014 en date du 29 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 6 juin 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. A un titre de séjour et de réexaminer la situation de l'intéressé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au tire de l'article L.761-1 du Code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il aurait porté atteinte à son droit au respect à la vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - le préfet s'est à tort cru à tort en situation de compétence liée par rapport aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en octroyant un déli de départ volontaire d'un mois ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - concernant les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour, il s'en remet à ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; - le refus de titre de séjour étant légal, l'exception d'illégalité ne peut être accueillie ; - il n'a commis aucune erreur de droit dès lors qu'il ne s'est pas senti lié par le délai d'un mois de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions étant compatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date 18 octobre 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur les conclusions au fins d'annulation : Sur le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg par M. A il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour du 6 juin 2011 prise à l'encontre de l'intéressé ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en 2010 pour rejoindre ses parents ; que si l'intéressé fait valoir qu'il doit s'occuper quotidiennement de sa mère âgée et malade, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, que sa présence aux côtés de sa mère serait indispensable, ni qu'un tiers ne pourrait s'occuper d'elle ; que M. A est célibataire, sans charge de famille, qu'il a vécu sans interruption en Algérie jusqu'à son entrée sur le territoire français et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions irrégulières du séjour du requérant en France, le préfet de la Moselle, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger (...), pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ; que le préfet de Meurthe-et-Moselle, dont il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier qu'il se serait cru en situation de compétence liée à cet égard, a pu légalement, en application des dispositions précitées, assortir la décision de refus d'admission au séjour opposée à M. A d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction: Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 11NC01818 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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