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11NC01950

CETATEXT000026079162 J5_L_2012_06_000001101950 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/91/CETATEXT000026079162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 07/06/2012, 11NC01950, Inédit au recueil Lebon 2012-06-07 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01950 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BRAND M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour M. et Mme Romain A, demeurant ..., par Me Brand, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804281 en date du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 17 avril et du 21 avril 2008, par lesquels le maire de la commune de Breuschwickersheim a refusé de leur délivrer un permis de construire une dépendance et un garage, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; 2°) de faire droit à leur demande de première instance et d'annuler les arrêtés, en date du 17 avril et du 21 avril 2008, par lesquels le maire de la commune de Breuschwickersheim a refusé de leur délivrer un permis de construire une dépendance et un garage, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; 3°) d'enjoindre sous astreinte au maire de la commune de Breuschwickersheim de reprendre l'instruction de leur demande de permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Breuschwickersheim le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement a écarté à tort le moyen tiré de ce que la délimitation de la zone Np était contraire à la définition de la zone Ub du plan local d'urbanisme dans la mesure où elle rend impossible l'implantation de dépendances sur leur propriété, tel qu'il avait été développé, qui n'évoquait pas une contradiction avec les orientations du projet d'aménagement et de développement durable ; - le plan de zonage du plan local d'urbanisme est entaché d'illégalité dès lors que la délimitation de la zone Np est contraire à la définition de la zone Ub dans la mesure où elle rend impossible l'implantation de dépendances sur leur propriété ; la limite de la zone Ub passe au droit de la façade arrière de leur maison d'habitation, empêchant de ce fait l'implantation des dépendances mentionnées par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à la zone Ub ; - le plan de zonage du plan local d'urbanisme est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la partie de la zone Np, à l'arrière de leur maison d'habitation, ne répond pas aux exigences et caractéristiques prévues par le plan local d'urbanisme, qui reprend la formulation de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; il s'agit d'un paysage de champs de maïs, qui ne répond pas à cette définition, mais aurait pu justifier un classement en zone A, à l'exclusion de leur terrain qui aurait dû être inclus dans la zone urbanisée, comme le démontre sa situation et l'ensemble de ses caractéristiques ; la délimitation de la zone Np commence, sans raison objective, au droit de la façade arrière de leur maison d'habitation, alors que pour une propriété voisine, elle commence bien au-delà des constructions ; - les auteurs du plan local d'urbanisme auraient dû, compte tenu de l'enclavement de cette partie de la zone Np dans la zone urbaine, faire application de l'alinéa 3 de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme qui dispose que " des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages " ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2012, présenté pour la commune de Breuschwickersheim, par la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocats, qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, comme l'a jugé le Tribunal administratif, le classement des parcelles litigieuse en zone Np n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, pour vérifier si la délimitation de la zone Np était contraire à la définition de la zone Ub du plan local d'urbanisme dans la mesure où elle rend impossible l'implantation de dépendances sur leur propriété, les premiers juges ont à bon droit été conduits à vérifier si ce classement était cohérent avec le parti d'urbanisme retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme ; que les objectifs du plan local d'urbanisme, qui constituent la matrice de l'erreur manifeste d'appréciation du classement d'un terrain par ce document d'urbanisme, sont notamment fixés dans le projet d'aménagement et de développement durable ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; que les terrains litigieux correspondent en effet aux caractéristiques prévues par l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté ; que la propriété des requérants, qui est classée en zone Np, est située dans un très vaste compartiment de terrains constituant la zone de polyculture du Ladhof, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé de protéger, compte tenu de sa sensibilité paysagère, en la classant en zone Np ; que le classement partiel des terrains des requérants en zone Np participe de la mise en oeuvre de ce parti d'urbanisme en ce qu'il appartient à cette zone avec laquelle il forme une unité paysagère, qui justifie un classement en zone N, et non en zone A, nonobstant la circonstance que le terrain litigieux ne soit pas nécessaire à l'usage agricole ; que le terrain des requérants n'a pas fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour la commune de Breuschwickersheim et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens que précédemment, et en outre par le moyen qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de faire application du troisième alinéa de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 19 avril 2012, présenté pour M. et Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment, et en outre par les moyens que le zonage du plan local d'urbanisme est en contradiction avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durable ; qu'il n'existe aucun motif écologique justifiant de la création d'un secteur spécifique Np, le Ladhof ne faisant l'objet d'aucune protection au titre du code de l'environnement et ne figurant pas dans l'inventaire des ZNIEFF, et ne présentant plus le caractère d'un milieu naturel ; que l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme, qui interdit toutes les occupations et utilisations du sol qui ne seraient pas autorisées par l'article N2, ne procède pas à l'énumération précise des utilisations des sols interdites, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; que l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui autorise plusieurs occupations ou utilisations du sol sans les soumettre à quelque condition que ce soit, méconnaît les dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour la commune de Breuschwickersheim et tendant aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 mai 2012, présenté pour M. et Mme A et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens que précédemment ; Vu le mémoire de production, enregistré le 12 mai 2012, présenté pour M. et Mme A ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public, - et les observations de Me Maamouri, avocat de M. et Mme A, ainsi que celles de Me Bozzi, avocat de la commune de Breuschwickersheim ; Sur la légalité des refus de permis de construire litigieux : Considérant, en premier lieu, qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation, sur ces différents points, ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les constructions édifiées à la sortie du village, au nord de la rue d'Osthoffen, au nombre desquelles se trouve la maison des requérants, ont été classées dans la zone Ub du plan local d'urbanisme de la commune de Breuschwickersheim, définie par le règlement dudit plan comme " une zone déjà urbanisée où les équipements publics existants permettent le développement d'une urbanisation principalement axée sur l'habitation et certaines activités ainsi que leurs dépendances. Elle comprend les extensions récentes. Elle comprend un secteur Ubs dévolu aux équipements publics, aux activités sportives et de loisirs. " ; que les fonds de parcelle desdites constructions, quant à eux, ont été classés en zone Np du plan, ainsi définie : " La zone N est une zone naturelle et forestière. Sont classés dans la zone N les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N est divisée en deux secteurs (...) - le secteur Np, identifiant la zone non remembrée, bénéficiant d'une protection renforcée pour sa qualité paysagère " ; que si, eu égard à ses caractéristiques, ce secteur pouvait être classé en zone Np, la délimitation entre les zones Np et Ub, qui suit de manière stricte le bâti des constructions existantes le long de leur côté nord, au surplus de manière inégale et non justifiée selon les parcelles est en l'espèce, bien que les auteurs du zonage ne soient pas tenus de respecter les limites parcellaires, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à exciper de l'illégalité du plan local d'urbanisme à l'appui de la contestation des refus de permis de construire qui leur ont été opposés, qui doivent être annulés ; Considérant, en second lieu, que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par M. et Mme A n'est, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation des arrêtés litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité dudit jugement, que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 octobre 2011, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés, en date du 17 avril et du 21 avril 2008, par lesquels le maire de la commune de Breuschwickersheim a refusé de leur délivrer un permis de construire une dépendance et un garage, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la commune de Breuschwickersheim tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la commune de Breuschwickersheim le paiement à M. et Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision ; Considérant qu'à la suite de l'annulation des décisions attaquées, il y a lieu de prescrire au maire de la commune de Breuschwickersheim, à compter de la notification du présent arrêt, de reprendre l'instruction de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme A, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 11 octobre 2011 du Tribunal administratif de Strasbourg et les arrêtés du 17 avril et du 21 avril 2008 du maire de la commune de Breuschwickersheim sont annulés. Article 2 : Le maire de la commune de Breuschwickersheim, à compter de la notification du présent arrêt, reprendra l'instruction de la demande de permis de construire présentée par M. et Mme A. Article 3 : La commune de Breuschwickersheim versera à M. et Mme A une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Breuschwickersheim tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Romain A et à la commune de Breuschwickersheim. '' '' '' '' 2 11NC01950 68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones. 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

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