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12NC00115

CETATEXT000026079165 J5_L_2012_06_000001200115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/91/CETATEXT000026079165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 14/06/2012, 12NC00115, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC00115 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT SCHWEITZER M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée par le PREFET DU BAS RHIN ; le PREFET DU BAS RHIN demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 1105103 du 22 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 5 septembre 2011 rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme Thérèse A, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, l'a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis, à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'arrêté contesté ne porte pas à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris compte tenu de sa faible durée de résidence en France, de ce que le dernier de ses enfants, lesquels sont au demeurant tous majeurs, a quitté le Cameroun depuis plus de dix ans avant la venue de l'intéressée en France ; qu'elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle dispose d'un emploi bien rémunéré ; Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012, présentée par le PREFET DU BAS RHIN et tendant à l'annulation du jugement susvisé du 22 décembre 2011 ; Vu, enregistré le 15 février 2012, le mémoire en défense, présenté pour Mme A par Me Schweitzer, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du 7 juin 2012 du Président de la Cour accordant, à titre provisoire, l'aide juridictionnelle totale à Mme A, dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2012 ; - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du 22 décembre 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) " et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ; Considérant, en premier lieu, que le moyen invoqué par le PREFET DU BAS-RHIN, tiré de ce qu'il n'est pas établi que l'arrêté du 5 septembre 2011 opposé à Mme A portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à mener une vie privée et familiale normale, apparaît, en l'état de l'instruction, comme sérieux ; Considérant, en second lieu, que si Mme A invoquait au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2011 des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, du non-respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le PREFET DU BAS RHIN paraît de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions aux fins d'annulation accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le PREFET DU BAS RHIN devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 décembre 2011, il sera sursis à l'exécution dudit jugement. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à Mme Thérèse A. '' '' '' '' 2 N° 12NC00115 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.

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