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09MA04130

CETATEXT000026079170 J6_L_2012_06_000000904130 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/91/CETATEXT000026079170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2012, 09MA04130, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04130 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CHAILLOL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Chaillol ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0801874 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré partiellement incompétent et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer figurant dans trois avis à tiers détenteur émis le 3 décembre 2007 pour avoir paiement de la somme totale de 38 865 euros ; 3°) de dire que leur demande en suspension des poursuites bénéficiant aux rapatriés d'Algérie est recevable ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Chaillol de la SCP CFL Sud Aix, pour les époux A ; Considérant que les époux A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2009 s'étant partiellement déclaré incompétent et ayant rejeté le surplus de leurs conclusions visant l'obligation de payer la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2001, de taxe d'habitation des années 2002 à 2006 et de taxe foncière des années 2003 à 2006, contenue dans trois avis à tiers détenteur délivrés par le trésorier de Perpignan le 3 décembre 2007 pour des montants respectifs de 17 807,01 euros, de 12 124 euros et de 8 934 euros, soit 38 859,01 euros au total, et qu'ils ont contestés le 8 février 2008 ; Sur les conclusions relatives au recouvrement des impôts locaux : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression " recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; Considérant que les trois avis à tiers détenteur datés du 3 décembre 2007 ont été émis pour partie en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation dues par les requérants au titre des années 2001 à 2006 ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme A dirigées contre le jugement du 24 septembre 2009 en tant qu'il s'est prononcé sur le recouvrement de ces impositions locales autres que la taxe professionnelle, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions relatives au recouvrement de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales : Considérant que les époux A soutiennent que c'est à tort que le jugement affirme qu'il s'agit d'une opposition à poursuites, alors qu'il s'agirait d'une contestation de l'obligation de payer, et que les avis à tiers détenteur n'auraient pas été précédés des mises en demeure requises au sens de l'article L. 257 du livre des procédures fiscales ; Considérant en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, le jugement a déclaré à juste titre le juge de l'impôt incompétent s'agissant des conclusions de la requête tendant à l'annulation des actes de poursuite ainsi qu'à la vérification de l'envoi de lettres de rappel et du respect du délai de vingt jours, ces conclusions étant relatives à la régularité en la forme des actes et ressortissant à la compétence du juge judiciaire ; qu'en revanche, le jugement a déclaré le juge de l'impôt compétent pour statuer sur l'existence de l'obligation de payer, et a statué sur les moyens soulevés de ce chef ; Considérant en second lieu que la délivrance d'un avis à tiers détenteur n'est pas subordonnée à l'envoi préalable ni d'un commandement de payer, ni d'une mise en demeure vingt jours auparavant, ni d'une lettre de rappel, s'agissant d'un acte de poursuites sans frais ; que la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales invoqué concerne les seuls avis de mise en recouvrement c'est-à-dire le recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'est pas en cause en l'espèce ; qu'en outre et en tout état de cause un tel moyen se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite et son examen ne relève pas du juge administratif ; Considérant que les époux A soutiennent encore que leur demande de suspension des poursuites dont bénéficient les rapatriés d'Algérie est recevable au sens des articles 21 et 62 des lois n°99-1173 du 30 décembre 1999 et n°2000-1353 du 30 décembre 2000, et doit provoquer l'arrêt de toute poursuite de la part des services fiscaux ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi n° 2000-1353 de finances rectificative pour 2000, du 30 décembre 2000 : " I. - L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé : " Art.

  1. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés. " Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. " Considérant qu'il résulte de ces termes que les rapatriés dans la situation de M. A ne bénéficient du sursis de paiement que pour les impositions qui étaient dues au 31 juillet 1999, c'est-à-dire qui avaient été mises en recouvrement au plus tard à cette date, et non pour les impositions ultérieurement mises en recouvrement ; que les impôts présentement en litige sont ceux figurant sur les avis à tiers détenteur contestés et concernent tous exclusivement des impôts mis en recouvrement après cette date, à compter de 2002 pour l'impôt sur le revenu dû pour 2001, qui ne peuvent bénéficier du dispositif ; Considérant en effet que le dispositif d'origine, présent dès les lois de 1982, vise l'aide au désendettement des " personnes dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières " et organise l'octroi de prêts et une suspension provisoire des poursuites, " à l'exclusion des dettes fiscales ", ainsi que le spécifie notamment l'article 10 de la loi 87-549 du 16 juillet 1987 ; que cette suspension a été depuis lors constamment prorogée, ainsi par l'article 67 de la loi 89-18 du 13 janvier 1989 ou l'article 81 de la loi 93-121 du 27 janvier 1993, mais toujours en en excluant les dettes fiscales, ainsi que l'indique encore l'article 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997 : " Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites... ces dispositions s'appliquent à l'exclusion des dettes fiscales " ; Considérant qu'en se référant auxdites lois, est intervenu le décret n°99-469 du 4 juin 1999 qui organise un nouveau dispositif de désendettement grâce à l'élaboration de plans d'apurement des dettes antérieures, et vise, selon son article 1er, " les personnes (rapatriées) qui, exerçant une profession non salariée...rencontrent de graves difficultés économiques et financières les rendant incapables de faire face à leur passif " ; que ces dispositions sont destinées, selon l'article 6 du décret, à faciliter l'apurement des dettes contractées dans le cadre de l'activité professionnelle, par une négociation entre le débiteur et ses créanciers, comportant des abandons de créances et des échéanciers de règlement, sous l'égide du préfet et du trésorier payeur général ; qu'enfin la loi n°99-1173 du 30 décembre 1999 a précisé dans son article 21, repris par l'article 62 de la loi n°2000-1353 du 30 décembre 2000, que les personnes (rapatriées) qui ont déposé un dossier conforme au décret du 4 juin 1999 et qui en font la demande, " bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu... et des autres impositions dont elles seraient redevables " ; Considérant que le dossier déposé par M. A enregistré par la CONAIR le 17 juillet 1999 et reconnu éligible par décisions du 19 novembre 2001 et du 10 décembre 2001 l'a été dans le cadre du décret et ne vise ainsi que les dettes contractées par les sociétés SARL CIA et SA CBC exploitées dans le cadre de leur activité professionnelle non salariée par les requérants ; qu'il ressort d'ailleurs expressément de la lettre susvisée du 19 novembre 2001 du président de la CONAIR, produite par le requérant lui-même, que " la demande de M. B conformément à l'article 8 du décret (du 4 juin 1999) est éligible au titre d'un emprunt de la SA Comte Bernard B qu'il a cautionné au profit de la CRCA Sud Alliance à Albi d'un montant de 1 000 000 francs au 15 mars 1990 " ; qu'ainsi, et conformément au texte, la demande n'a été reconnue éligible que dans le cadre professionnel et ne peut viser les dettes fiscales personnelles ; que celles-ci sont régies par les articles 21 et 62 des lois de finances rectificatives pour 1999 et 2000 qui prévoient un sursis de paiement des dettes fiscales dues au 31 juillet 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du ministre réclamant l'allocation d'une somme de 3 000 euros sont également rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des trois avis à tiers détenteur datés du 3 décembre 2007 sont renvoyées au Conseil d'Etat en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 à
  2. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : La demande du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 09MA04130 2 fn 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.

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