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09MA04245

CETATEXT000026079172 J6_L_2012_06_000000904245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/91/CETATEXT000026079172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2012, 09MA04245, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04245 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CHAILLOL ; CHAILLOL ; CABINET ROSENFELD Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu 1°) la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Chaillol ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0800948 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier s'est déclaré partiellement incompétent, a déchargé les époux A de l'obligation de payer la somme de 12 377,14 euros contenue dans les commandements de payer émis le 9 août 2007 pour avoir paiement des sommes de 4 114,64 euros et de 8 262,50 euros représentant des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe d'habitation et de taxe foncière relatives aux années 2000 à 2002, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; 2°) de confirmer la décharge ordonnée par le jugement et de prononcer la décharge de l'obligation de payer contenue dans les cinq autres commandements de payer émis le 9 août 2007 ; 3°) de décider que les requérants bénéficient de la suspension des poursuites en faveur des personnes rapatriées d'Algérie ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Chaillol de la SCP CFL Sud Aix pour les époux A ; Sur la jonction : Considérant que les époux A relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2009 ayant partiellement rejeté leur demande de décharge de l'obligation de payer des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe d'habitation et de taxe foncière, relatives aux années 2000 à 2006, contenue dans cinq commandements de payer émis par le trésorier de Perpignan le 9 août 2007, et qu'ils ont contestés le 16 novembre 2007 ; que le trésorier payeur général des Pyrénées Orientales relève appel du même jugement en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande en décharge de l'obligation de payer contenue dans deux commandements de payer qui ont été adressés aux contribuables M. et Mme B par le trésorier de Perpignan le même jour 9 août 2007 pour des montants de 4 114,64 euros et 8 262,50 euros, soit au total 12 377,14 euros, représentant des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales, de taxe d'habitation et de taxe foncière relatives aux années 2000 à 2002, dont il demande le rétablissement de l'obligation de payer ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes qui concernent les mêmes impositions ; Sur les conclusions relatives au recouvrement des impôts locaux : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (...) 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) " ; qu'en outre, il ressort des termes mêmes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que l'expression " recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle " a une portée générale et qu'elle recouvre aussi bien les recours relatifs à l'assiette de ces prélèvements que ceux relatifs à leur recouvrement ; que, dès lors, l'article R. 811-1 du code de justice administrative, qui prévoit que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relevant du 5° de l'article R. 222-13 du même code, est applicable au contentieux du recouvrement des taxes syndicales et des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; Considérant que les sept commandements de payer du 9 août 2007 ont été émis pour partie en vue du recouvrement de cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation dues par M. A au titre des années 2000 à 2006 ; que, par suite, les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du 24 septembre 2009 en tant qu'il s'est prononcé sur le recouvrement de ces impositions locales autres que la taxe professionnelle, n'est susceptible d'être contesté que par un pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat ; qu'il y a dès lors lieu de transmettre ces conclusions au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; Sur les conclusions relatives au recouvrement de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales : Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que le trésorier payeur général soutient que la requête devant le tribunal administratif est tardive car d'une part, si l'opposition à poursuites avait été faite à temps c'est-à-dire le 9 octobre 2007, la requête aurait dû être déposée avant le 9 février 2008, alors qu'elle n'a été enregistrée au greffe du Tribunal que le 2 mars 2008, et car d'autre part, l'opposition préalable du 16 novembre 2007 est elle-même tardive ; Considérant en premier lieu qu'en l'absence de preuve de la date où les avis à tiers détenteur ont été notifiés au contribuable, celui-ci est réputé les avoir reçus au plus tôt à la date où il les a contestés ; que le trésorier ne justifie pas de la date de réception par M. B des commandements de payer émis le 9 août 2003 ; que ceux-ci sont alors réputés lui être parvenus à la date de sa contestation, soit le 16 novembre 2007, laquelle n'est dès lors pas tardive au sens de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales prescrivant que la contestation doit être présentée au comptable du Trésor dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte ; que cette fin de non recevoir doit être écartée ; Considérant en second lieu que la notification des commandements de payer étant réputée faite le 16 novembre 2007, la décision implicite de rejet du trésorier est intervenue le 16 janvier 2008 et la requête pouvait être déposée jusqu'au 16 mars 2008 ; qu'ayant été présentée le 2 mars 2008, elle n'est pas tardive ; que cette autre fin de non recevoir doit être également écartée ; Sur le surplus des conclusions : Considérant que les époux A soutiennent que les actes de recouvrement n'ont pas été précédés de mises en demeure, que les impositions mises en recouvrement avant le 9 août 2003 visées par les deux premiers commandements de payer sont prescrites au regard de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, que le Trésor n'a pas produit d'acte interruptif, et qu'ils peuvent bénéficier de la suspension des poursuites instituée en faveur des personnes rapatriées au sens de l'article 62 de la loi 2000-1353 du 30 décembre 2000 ; Sur la régularité des poursuites : Considérant que des contestations relatives à l'absence de la mise en demeure qui, selon les dispositions précitées, doit précéder l'engagement des poursuites se rattachent à la régularité en la forme des actes de poursuite émis par le comptable public et non à l'exigibilité de l'impôt ; que, dès lors, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ; Sur la prescription du recouvrement : Considérant que le jugement a accordé une décharge de l'obligation de payer à hauteur de 12 377,14 euros représentant six dettes fiscales des requérants mises en recouvrement avant le 9 août 2003, qui n'ont pu être visées par les commandements adressés le 9 août 2007, au motif que le trésorier payeur général n'invoquait aucun acte interruptif de prescription à leur sujet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ; qu'il résulte de ces dispositions que la reconnaissance de dette interruptive de prescription résulte d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité du créancier ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces produites par le trésorier payeur général en appel que M. B a cité les divers actes de poursuites envoyés par le trésorier pour avoir paiement desdites sommes, notamment par trois courriers du 29 décembre 2004, du 13 août 2005 et du 24 mai 2006, accompagnés de tableaux intitulés " balances fiscales " comportant, dans la colonne " débits ", quatre des sommes visées par les deux premiers commandements du 9 août 2007, dont la prescription est ainsi interrompue jusqu'au 29 décembre 2008, date postérieure à l'envoi des avis à tiers détenteur litigieux du 9 août 2007 ; que ledit tableau établit que M. B était informé dès cette date de la mise en recouvrement des sommes qu'il y avait lui-même inscrites et reconnaissait que le Trésor les lui réclamait ; Considérant que dans le deuxième courrier le contribuable reconnaît avoir eu notification le 10 août 2005 d'avis à tiers détenteur émis le 3 août 2005 qui concernent selon le trésorier quinze impositions figurant sur les cinq premiers actes litigieux du 9 août 2007 ; qu'en annexe à ce deuxième courrier, figurent des exemplaires rayés des notifications de ces avis à tiers détenteur, que les contribuables reconnaissent pas là même avoir effectivement reçus ; que la prescription est ainsi interrompue jusqu'au 10 août 2009, date postérieure à l'envoi des commandements litigieux du 9 août 2007 ; Considérant que par suite, les impositions visées dans ces courriers et ces tableaux reflètent la réalité et le contenu des divers actes de poursuites effectués et permettent d'affirmer que le contribuable a bien reçu courant 2005 des actes, sous forme d'avis à tiers détenteur, visant à recouvrer les sommes en cause, et datant notamment du 30 juin 2005 et du 3 août 2005, qui n'ont pas été contestés devant le juge dans les délais requis et sont de nature à interrompre la prescription du recouvrement durant quatre années soit jusqu'en juin 2009, date postérieure à l'envoi des commandements de payer litigieux du 9 août 2007 ; que le recouvrement de la somme de 12 377,14 euros n'est pas prescrit et que le trésorier payeur général est fondé à en réclamer le versement ; Considérant que les impositions mises en recouvrement après le 9 août 2003 n'auraient pu se trouver prescrites, au sens des dispositions de l'article L. 274, qu'à compter au plus tôt du 9 août 2007, qui est précisément la date où sont intervenus les cinq commandements de payer restant litigieux ; que leur prescription a donc valablement été interrompue par l'émission des commandements litigieux le 9 août 2007 ; Sur la suspension des poursuites instaurée en faveur des rapatriés : Considérant que les époux B soutiennent également pouvoir bénéficier de la suspension des poursuites accordée aux rapatriés d'Algérie, et invoquent à ce sujet l'article 62 de la loi n°2000-1353 de finances rectificative du 30 décembre 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 62 de la loi n° 2000-1353 de finances rectificative pour 2000, du 30 décembre 2000 : " I. - L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé : " Art. 21. - Lorsqu'elles en font la demande, les personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) et au 2° de l'article 2 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, qui ont déposé une demande d'admission au dispositif prévu à ce décret, bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe professionnelle et des autres impositions dont elles seraient redevables. Ce sursis demeure en vigueur soit jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente déclarant l'irrecevabilité ou l'inéligibilité de cette demande d'admission, soit, si l'éligibilité de la demande a été reconnue, jusqu'à la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement constatant l'échec de la négociation du plan d'apurement, ou la notification de la décision de la Commission nationale de désendettement rejetant la demande d'aide de l'Etat, ou la décision d'octroi de cette même aide, notifiée par le ministre chargé des rapatriés. " Pendant la durée de ce sursis, les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues. " Considérant qu'il résulte de ces termes que les rapatriés dans la situation de M. A ne bénéficient du sursis de paiement que pour les impositions qui étaient dues au 31 juillet 1999, c'est-à-dire qui avaient été mises en recouvrement au plus tard à cette date, et non pour les impositions mises en recouvrement ultérieurement ; que les impôts présentement en litige sont ceux figurant sur les avis à tiers détenteur contestés et concernent tous exclusivement des impôts mis en recouvrement après cette date, à compter de septembre 2003, qui ne peuvent bénéficier du dispositif ; Considérant en effet que le dispositif d'origine, présent dès les lois de 1982, vise l'aide au désendettement des " personnes dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières " et organise l'octroi de prêts et une suspension provisoire des poursuites, " à l'exclusion des dettes fiscales ", ainsi que le spécifie notamment l'article 10 de la loi 87-549 du 16 juillet 1987 ; que cette suspension a été depuis lors constamment prorogée, ainsi par l'article 67 de la loi 89-18 du 13 janvier 1989 ou l'article 81 de la loi 93-121 du 27 janvier 1993, mais toujours en en excluant les dettes fiscales, ainsi que l'indique encore l'article 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997 : " Les personnes qui ont déposé un dossier avant le 18 novembre 1997 bénéficient d'une suspension provisoire des poursuites... ces dispositions s'appliquent à l'exclusion des dettes fiscales " ; Considérant qu'en se référant auxdites lois, est intervenu le décret n°99-469 du 4 juin 1999 qui organise un nouveau dispositif de désendettement grâce à l'élaboration de plans d'apurement des dettes antérieures, et vise, selon son article 1er, " les personnes (rapatriées) qui, exerçant une profession non salariée... rencontrent de graves difficultés économiques et financières les rendant incapables de faire face à leur passif " ; que ces dispositions sont destinées, selon l'article 6 du décret, à faciliter l'apurement des dettes contractées dans le cadre de l'activité professionnelle, par une négociation entre le débiteur et ses créanciers, comportant des abandons de créances et des échéanciers de règlement, sous l'égide du préfet et du trésorier payeur général ; qu'enfin la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 a précisé dans son article 21, repris par l'article 62 de la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, que les personnes (rapatriées) qui ont déposé un dossier conforme au décret du 4 juin 1999 et qui en font la demande, " bénéficient d'un sursis de paiement pour l'ensemble des cotisations dues, au 31 juillet 1999, au titre de l'impôt sur le revenu... et des autres impositions dont elles seraient redevables " ; Considérant que le dossier déposé par M. A enregistré par la CONAIR le 17 juillet 1999 et reconnu éligible par décisions du 19 novembre 2001 et du 10 décembre 2001 l'a été dans le cadre du décret et ne vise ainsi que les dettes contractées par les sociétés SARL CIA et SA CBC exploitées dans le cadre de leur activité professionnelle non salariée par les requérants ; qu'il ressort d'ailleurs expressément de la lettre du 19 novembre 2001 du président de la CONAIR, produite par le requérant lui-même, que " la demande de M. B conformément à l'article 8 du décret (du 4 juin 1999) est éligible au titre d'un emprunt de la SA Comte Bernard B qu'il a cautionné au profit de la CRCA Sud Alliance à Albi d'un montant de 1 000 000 francs au 15 mars 1990 " ; qu'ainsi, et conformément au texte, la demande n'a été reconnue éligible que dans le cadre professionnel et ne peut viser les dettes fiscales personnelles ; que celles-ci sont régies par les articles 21 et 62 des lois de finances rectificatives pour 1999 et 2000 qui prévoient un sursis de paiement des dettes fiscales dues au 31 juillet 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a partiellement rejeté leur demande ; que le trésorier payeur général est de son côté fondé à demander le rétablissement de l'obligation de payer la somme de 12 377,14 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, les conclusions du ministre réclamant l'allocation d'une somme de 3 000 euros sont également rejetées ; Sur les dépens : Considérant que les conclusions de la requête tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'aucune mesure entraînant des frais de la nature de ceux énumérés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative n'a été ordonnée par la Cour ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A et du TRESORIER PAYEUR GENERAL des Pyrénées Orientales tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des sept commandements de payer datés du 9 août 2007 sont renvoyées au Conseil d'Etat en tant qu'elles concernent les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2001 à 2006. Article 2 : L'opposition à poursuites de M. et Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 4 : L'obligation pour M. et Mme A de payer la somme de 12 377,14 euros est rétablie au profit du TRESORIER PAYEUR GENERAL des Pyrénées Orientales. Article 5 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 09MA04245, 09MA04272 2 fn 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.

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