CETATEXT000026079174 J6_L_2012_06_000000904246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/91/CETATEXT000026079174.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2012, 09MA04246, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04246 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CHAILLOL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant au ..., par Me Chaillol ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0803884 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la décharge partielle de leur cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2006 et à l'annulation de la décision de rejet de leur demande de remise gracieuse de la cotisation d'impôt sur le revenu 2006 ; 2°) de dire que c'est à juste titre qu'ils ont consenti des abandons de créances aux sociétés CBC et CIA à hauteur de la somme de 66 501 euros, que leur demande de suspension des poursuites est recevable et fondée et que les poursuites du Trésor doivent être annulées ; 3°) de décider qu'il leur sera alloué une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Chaillol de la SCP CFL Sud Aix, pour les époux A ; Considérant que M. et Mme A ont formé une réclamation contentieuse en réduction de leur cotisation à l'impôt sur le revenu 2006 par lettre du 27 août 2007 ; que cette réclamation a été rejetée par décision du 18 septembre 2007 portant mention des voies et délais de recours ; que les contribuables ont reçu ce rejet de réclamation au plus tard le 18 décembre 2007, date à laquelle ils ont contesté ce rejet et ont réclamé le droit à un recours gracieux auprès de la direction générale des impôts ; que le service leur a envoyé le 22 février 2008 deux demandes de renseignements comportant un questionnaire à remplir, auxquelles ils n'ont pas répondu ; que suite au rejet le 9 octobre 2007 par la CONAIR de la procédure comportant plan d'apurement en application de l'article 10 du décret du 4 juin 1999, les services du Premier ministre (MIR) leur ont adressé le 26 février 2008 un avis favorable à la réformation de ce rejet avec un délai de trois mois (jusqu'à fin mai 2008) pour établir un plan d'apurement complet ; que les époux A ont alors présenté une demande gracieuse le 31 mars 2008 puis ont saisi le Tribunal administratif de Montpellier de la requête présentement attaquée, enregistrée sous le n° 0803884 le 4 septembre 2008, par laquelle ils demandaient, au plan contentieux, la déduction de l'abandon de créance de leur cotisation d'impôt sur le revenu 2006, et au plan gracieux, une remise de dettes, justifiée par la procédure toujours en cours au titre du désendettement des rapatriés et par leur situation économique et financière ; Considérant que, sans statuer sur la tardiveté de la requête du 4 septembre 2008, le jugement attaqué a rejeté leur demande contentieuse sur le fondement des dispositions de l'article 13 du code général des impôts, au motif que les abandons de créances tendaient à préserver un capital et non un revenu, et a rejeté leur demande gracieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, car les requérants ne démontraient pas être dans une situation de gêne ou d'indigence les autorisant à bénéficier d'une réduction d'impôt ; Considérant que la requête d'appel contient quatre demandes : en premier lieu la réduction de l'impôt sur le revenu 2006, refusée par la décision de rejet du 18 septembre 2007, par imputation sur leur cotisation de l'abandon de créance consenti par les Epoux A au profit de leurs sociétés, qui serait déductible de leur impôt sur le revenu car il leur a été imposé ; en deuxième lieu, demande de recevabilité de la suspension des poursuites en application de l'article 100 de la loi 97-1269 du 30 décembre 1997 et d'annulation des poursuites, car la suspension leur est acquise dans l'attente d'une décision juridictionnelle (en l'espèce, au moins jusqu'au résultat de l'appel de la requête 0901941 dont le jugement du 12 octobre 2010 a rejeté la décision de refus de la CONAIR du 27 février 2009), la suspension des poursuites selon l'article 100 est l'un des aspects de la négociation du plan d'apurement des dettes, qui a lieu avec le préfet et le TPG après le dépôt du dossier prévu au décret de 1999, et concerne les dettes sociales résultant de l'activité professionnelle mais pas les dettes fiscales ; en troisième lieu, demande de remise gracieuse, présentée non pas sur le fondement du régime du surendettement Banque de France, dont ils ne relèvent pas car ils dépendent du régime de désendettement des rapatriés, mais sur le fait que les saisies réalisées ont occasionné une gêne financière ; en quatrième lieu, demande de dommages et intérêts de 30 000 euros " en réparation du préjudice " ; Sur la suspension des poursuites : Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite, irrecevables ; qu'au demeurant, il ressort de son texte même que les dispositions de l'article 100 susvisé ne visent pas les dettes fiscales ; que par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les dettes autres que fiscales, telles les créances et dettes résultant de l'activité des sociétés dont les époux A sont associés, qui sont en cause dans le cadre de l'article 100, invoqué par suite à tort devant le juge administratif ; qu'en conséquence, la demande de suspension des poursuites et d'annulation des poursuites engagées n'est pas de son ressort et doit être présentée devant le juge de l'exécution ; Considérant que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse, à compter des décisions de première instance postérieures au 1er septembre 2003 ; que le jugement du Tribunal administratif de Montpellier datant du 24 septembre 2009, l'appel sur la demande gracieuse contenue dans la requête est de la compétence du Conseil d'Etat, auquel le dossier sera transmis ; Sur la demande en réduction présentée au plan contentieux, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration pour tardiveté de la requête devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu... " ; Considérant que, si M. A soutient que la dépense qui a été exposée pour le financement d'emprunts contractés par ses sociétés devrait être assimilée à une dépense de conservation de son revenu, ses prétentions sur ce point ne peuvent être accueillies, dès lors que les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu doivent s'entendre uniquement de celles qui ont pour objet la production effective d'un revenu imposable, à l'exclusion des dépenses qui ont été effectuées en vue de l'accroissement d'un capital ; qu'en outre, aucune précision n'est apportée sur l'effectivité de l'abandon consenti, en l'absence de toute décision statuant définitivement sur un plan d'apurement des dettes des sociétés, les documents produits n'étant que des projets ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant que cette demande est nouvelle en appel et par suite, irrecevable ; qu'en tout état de cause, en l'absence de preuve ni même d'allégation d'une faute, aucun préjudice ne peut être retenu à l'égard de l'Etat ; que si l'Etat avait commis une faute en ne statuant pas avec célérité sur la demande de désendettement de M. A, ou en la refusant, aucun lien entre la faute et le préjudice hypothétique, pas même invoqué, n'est établi par le requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme A sont transmises au Conseil d'Etat pour qu'il y soit statué sur la demande gracieuse qu'elle contient. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 09MA04246 2 fn 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.
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