CETATEXT000026079176 J6_L_2012_06_000000904423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/07/91/CETATEXT000026079176.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 26/06/2012, 09MA04423, Inédit au recueil Lebon 2012-06-26 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04423 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme NAKACHE CHAILLOL Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2009, présentée pour la SARL CAMPOCASSO INTERNATIONAL ET ASSOCIES (CIA), dont le siège est 83 avenue du Général Guillaut à Perpignan
(66000), représentée par son gérant en exercice, par Me Chaillol ; La SARL CAMPOCASSO INTERNATIONAL ET ASSOCIES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805636 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à obtenir la restitution d'une somme de 14 701 euros représentant des crédits de taxe sur la valeur ajoutée constatés au titre de la période de 2002 à 2007 dont le remboursement avait été obtenu mais dont le montant n'a pas été crédité sur le compte bancaire de la société ; 2°) de dire qu'en l'absence de notification d'avis de mise en recouvrement, le Trésor se heurte à la prescription quadriennale et qu'il ne pouvait pratiquer la compensation de l'article 1289 du Code civil ; 3°) de prononcer la restitution de la somme de 20 595 euros irrégulièrement retenus par le trésorier payeur général ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Chaillol de la SCP CFL Sud Aix, pour les époux CAMPOCASSO ; Considérant que suite à une réclamation présentée au service d'assiette, la direction des services fiscaux des Pyrénées Orientales a répondu à la SARL CIA le 28 mars 2008 en récapitulant la situation des crédits de taxe sur la valeur ajoutée de la société depuis 2002, faisant apparaître un crédit global cumulé de 14 701 euros, dont le remboursement fractionné en différents montants a été accepté dans son principe par le service d'assiette dans ce courrier ; que le service d'assiette indiquait cependant n'être pas compétent pour se prononcer sur les compensations effectuées par le service de recouvrement et les avis à tiers détenteur émis par les services de la Trésorerie ; Considérant que suite à cette décision des services d'assiette du 28 mars 2008, la société CIA a adressé une réclamation au trésorier payeur général le 2 juin 2008 demandant le versement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée, restée sans réponse ; Considérant que dans son mémoire en défense du 13 février 2009 devant le tribunal administratif, le trésorier payeur général indiquait que si la direction des services fiscaux ne réclamait aucun arriéré d'impôt à la société, il n'en était pas de même des services de la Trésorerie, auprès desquels la société restait redevable de différentes cotisations, récapitulées en dernier lieu sur un avis à tiers détenteur émis par le trésorier de Perpignan le 30 janvier 2008, reçu par la société le 4 février 2008 ainsi qu'en fait foi l'accusé de réception produit, et concernant notamment des restes à recouvrer d'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle au titre des années 1999 à 2006 ; que cet avis à tiers détenteur émis pour 17 172 euros a permis de saisir les créances (sous la forme de crédits de taxe sur la valeur ajoutée) dont disposait la société auprès des services d'assiette, ainsi qu'il ressort du tableau des restes à recouvrer aboutissant à cette somme, après déduction de montants précédemment versés ; qu'il a pu être recouvré à ce titre la somme de 10 841 euros dus par la SARL CIA ; Considérant que cet avis à tiers détenteur reçu le 4 février 2008 n'a été contesté devant celui qui l'a émis, c'est-à-dire le Trésorier, que le 5 août 2008, alors que l'opposition à un acte de poursuite doit être présentée, selon les dispositions des articles L. 281 et R. 281 du livre des procédures fiscales, dans les deux mois de sa notification ; qu'il ressort des pièces produites que les deux réclamations précédentes, du 21 février 2008 et du 8 avril 2008 étaient adressées à la direction des services fiscaux, service d'assiette, et non au trésorier, service chargé du recouvrement, et ne répondaient donc pas au formalisme exigé par les articles susvisés ; que l'opposition du 5 août 2008 contre cet avis à tiers détenteur est ainsi tardive ; que le trésorier payeur général a néanmoins répondu à cette opposition par un courrier du 19 août 2008 réexpliquant la raison d'être de l'avis à tiers détenteur, mais sans indiquer les voies et délais de recours ; que la société CIA à laquelle s'est jointe la société CBC (Comte Bernard Campocasso) a alors présenté sa requête au juge de première instance le 1er décembre 2008, dans laquelle chaque société demandait au trésorier payeur général la restitution (en fait, le versement) de la somme de 14 701 euros et de 8 502 euros, représentant le montant cumulé de leurs crédits de taxe sur la valeur ajoutée, ajoutant dans leur mémoire du 1er septembre 2009 que l'avis à tiers détenteur du 4 février était irrégulier faute d'avis de mise en recouvrement et de mise en demeure, et que les sommes qu'il vise étaient atteintes par la prescription quadriennale ; Considérant que le jugement a regardé la requête comme un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus de versement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée par le trésorier payeur général, et a jugé ce refus légal dès lors que la société requérante n'avait pas formulé de moyens contre la compensation pratiquée par le Trésorier ni n'avait contesté l'avis à tiers détenteur émis ; Considérant que seule la Sarl CIA relève appel de ce jugement en indiquant que la Société CBC avait finalement obtenu le versement demandé ; Sur la nature du litige : Considérant qu'en demandant la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle dispose et en contestant l'avis à tiers détenteur du 4 février 2008, la société CIA a entendu soulever une contestation portant sur l'exigibilité de la somme en cause et ayant donc trait au recouvrement de l'impôt ; qu'une telle contestation ne se règle pas par la voie d'un recours pour excès de pouvoir mais relève du plein contentieux ; qu'en conséquence, le jugement ne pouvait joindre, comme il l'a fait, les demandes des deux sociétés CIA et CBC en une seule requête ; qu'il doit être annulé pour ce motif ; qu'il y a lieu d'évoquer les demandes présentées par les deux sociétés la SARL CIA et la SA CBC devant le juge de première instance et d'appel ; Sur la demande de restitution présentée par la SA CBC : Considérant qu'il est constant que cette société a obtenu en cours de première instance le versement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle réclamait au premier juge, et n'a pas fait appel ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de renvoyer le dossier au tribunal administratif, il n'y a plus lieu de statuer sur ces seules conclusions présentées devant le premier juge ; Sur la fin de non recevoir opposée par le trésorier payeur général sur l'absence d'opposition préalable à l'avis à tiers détenteur du 4 février 2008 : Considérant que faute d'avoir fait opposition devant le service chargé du recouvrement dans le délai requis de deux mois après la réception de l'avis à tiers détenteur le 4 février 2008, la SARL CIA a perdu son droit à contester cet acte ; qu'ainsi, la requête présentée le 1er décembre 2008 est irrecevable ; Sur les autres moyens soulevés par la SARL CIA, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'irrecevabilité opposée par le trésorier payeur général pour présentation de moyens nouveaux : Considérant que les irrégularités formelles entachant éventuellement l'avis à tiers détenteur sous forme d'absence de date ou de mise en demeure ne relèvent pas de l'examen du juge administratif mais du juge judiciaire ; Sur la compensation pratiquée par le Trésor entre les remboursements de crédits de taxe sur la valeur ajoutée et les dettes fiscales dues par ailleurs par la société, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'application des articles 1289 à 1291 du Code civil : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, qui dispose que " les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts... sont tenus, sur demande qui leur est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, en lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ", le trésorier a valablement pu émettre un tel acte de recouvrement à l'encontre du service d'assiette, qui était alors " dépositaire ou détenteur de sommes appartenant ou devant revenir au redevable d'impôts ", ainsi qu'en avait connaissance la société redevable, le trésorier payeur général l'en ayant informée dans son courrier du 19 août 2008 ; que les sommes visées par l'avis à tiers détenteur pouvaient valablement comprendre des créances conditionnelles, c'est-à-dire ni liquides ni exigibles ; que la formulation employée par le trésorier dans ledit courrier du 19 août 2008, visant aussi bien la procédure de compensation que celle de l'avis à tiers détenteur, peut prêter à confusion, mais ne rend pas irrégulière celle de l'avis à tiers détenteur finalement choisie, dont la mise en oeuvre a été respectée ; qu'il y a lieu de rejeter les moyens présentés par la SARL CIA visant l'irrégularité de la compensation ; Sur la prescription des créances du Trésor à l'encontre de la SARL CIA : Considérant que l'avis à tiers détenteur du 4 février 2009 n'a pas été valablement contesté dans le délai requis ; que les autres actes de recouvrement concernant les dettes d'impôts directs du Trésor sur la société n'ont pas davantage été contestés au vu des pièces du dossier ; que par suite, leur recouvrement n'est pas prescrit au sens des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; Sur la contestation des remboursements ordonnancés par le direction des services fiscaux pour 10 842 euros et 9 753 euros : Considérant que pour refuser de verser des fonds, il n'appartient pas au trésorier payeur général de contester préalablement les ordres de remboursement pris par les services d'assiette ; qu'il lui incombe en revanche d'exécuter les actes de poursuites légalement mis en oeuvre par tout comptable public, comme en l'espèce ; Sur la demande de dommages et intérêts : Considérant que la demande d'indemnisation pour réparer le préjudice né des refus de versements du Trésor est irrecevable car elle est nouvelle en appel ; qu'en tout état de cause, elle n'a pas été précédée d'une demande préalable au service, et n'est pas fondée en l'absence de preuve d'une faute du Trésor, qui n'a fait qu'exécuter sa mission de recouvrement des impôts à l'aide des moyens mis à sa disposition, et d'un lien entre cette faute et le " préjudice de trésorerie " qui en serait résulté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CAMPOCASSO INTERNATIONAL ET ASSOCIES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL CAMPOCASSO INTERNATIONAL ET ASSOCIES la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la demande d'allocation des mêmes frais présentée par le Trésor sera également rejetée ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0805636 du Tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2009 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA CBC. Article 3 : La requête de la SARL CAMPOCASSO INTERNATIONAL ET ASSOCIES est rejetée. Article 4 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CAMPOCASSO INTERNATIONAL ET ASSOCIES et au ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur. '' '' '' '' N° 09MA04423 2 fn 19-01-05-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Actes de recouvrement.