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10VE00281

CETATEXT000026086200 J0_L_2012_06_000001000281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 10VE00281, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00281 5ème chambre autres C Mme de BOISDEFFRE BULAJIC Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Fouzia A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Bulajic, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908517 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'en se fondant sur les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et sur celles de l'arrêté du 18 janvier 2008, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation qui a été faite de sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, et notamment ses articles 3 et 9 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 21 juin 1957, fait appel du jugement du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) ", et qu'aux termes de l'article 3 de cet accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; Considérant que ces dispositions, qui prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié, font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance de la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article, qui ont le même objet ; qu'ainsi, Mme A ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 pour demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas présenté à l'appui de sa demande un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ainsi que le prévoient les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'elle n'est par suite pas fondée à se plaindre de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) " ; Considérant que Mme A, arrivée en France, selon ses déclarations, le 15 avril 2002, soutient qu'elle y réside depuis cette date de manière habituelle, aux côtés de ses deux soeurs, et qu'elle est parfaitement intégrée à la société française ; que, cependant, les pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir le caractère habituel de son séjour en France ; que, célibataire et sans charge de famille, elle n'établit pas la stabilité et l'intensité des liens qu'elle aurait tissés en France ; que, si ses deux soeurs et son frère résident de manière régulière en France, elle ne démontre pas qu'elle serait dépourvue d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 45 ans ; qu'ainsi, eu égard, notamment, aux conditions et à la durée de son séjour en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées, de même que celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE00281 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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