CETATEXT000026086206 J0_L_2012_06_000001000923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 10VE00923, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00923 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET ARLAUD Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abel A, demeurant ..., par Me Arlaud, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510927 du 19 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe à la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti, ainsi que des pénalités y afférentes au titre des périodes 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions avec intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient, en premier lieu, que le jugement est irrégulier pour avoir omis de statuer au titre de la TVA collectée pour certaines années et parce qu'il se prononce seulement sur la question de la TVA déductible ; en second lieu, que s'agissant de l'année 1998, le calcul du redressement est erroné puisqu'il convenait de déduire le montant annuel du mandat de gestion pour la SARL Anabel, les honoraires de la SARL facturés aux locataires et, enfin, la taxation d'office notifiée pour mars et avril 1998 qui a fait double emploi ; qu'il y a lieu, dès lors, de prendre acte d'un écart résiduel entre le vérificateur et les chiffres du requérant d'un montant de 4 107 francs ; que, sur le fonds, l'annexe II du vérificateur intitulée " reconstitution de loyers " est erronée car il taxe à plusieurs reprises des sommes qui constituent des dépôts de garanties soit pour M. B un dépôt de 21 000 francs, pour M. C un dépôt de 18 348,93 francs et pour la société Multiroche un dépôt de garantie de 22 500 francs ; que la méthode du vérificateur était excessivement sommaire puisqu'il n'a pas déduit les dépôts de garantie ; qu'en troisième lieu, s'agissant de l'année 1999, le vérificateur a commis les mêmes erreurs ; que diverses sommes ont été taxées à tort à la TVA avec des erreurs grossières alors qu'à l'époque tant la comptabilité de M. A que de la société Anabel étaient tenues par un cabinet d'expertise comptable ; qu'il convient de prendre en compte le chèque CARPA qui correspond à une indemnisation reçue à titre de dommages et intérêts, le chèque de 35 000 francs Sauzeau qui correspond à la vente d'un véhicule et le chèque de 16 500 francs Serruya qui correspond à un dépôt de garantie ; que s'agissant de la TVA déductible, les services fiscaux ont omis de comptabiliser la somme de 3 813,60 francs et ne sauraient tirer partie de ce que les factures ont été établies au nom de la société Anabel ; qu'au titre de l'année 2000, s'agissant de la TVA collectée, le vérificateur a taxé à la TVA des loyers non assujettis et notamment pour Mme D Mme E, Mme F, Mme G pour des jardins, et pour Mme H ; que le chèque de M. I correspond à un remboursement d'assurances et que le chèque de M. J à un dépôt de garantie ; que ces erreurs grossières démontrent le caractère erroné des redressements notifiés ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Arlaud, pour M. A ; Considérant que M. A exerce une activité de loueur d'immeubles nus à usage professionnel et déclare ses loyers à titre de revenus fonciers ; que, pour certains des immeubles dont il est propriétaire, il a opté pour l'assujettissement de ses loyers à la TVA en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ce qui lui permet d'imputer la TVA déductible ; que la SARL ANABEL dont la gérante est son épouse, exerce, pour le compte de M. A, le rôle d'intermédiaire chargé de la gestion d'une partie de son patrimoine immobilier et, en contrepartie, lui facture une prestation annuelle de 120 000 francs hors taxe soit environ 12 % des loyers annuels encaissables ; qu'elle établit les quittances de loyers et appréhende par l'intermédiaire d'un compte bancaire l'intégralité des loyers des locataires de M. A ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 qui a révélé qu'elle avait déclaré en TVA une partie des loyers imposables encaissés pour le compte de M. A et qu'elle jouait, pour M. A, le rôle d'intermédiaire transparent ; que des rappels de TVA collectée ont dès lors été soustraits des comptes de la SARL et réintégrés dans les comptes de M. A qui a fait l'objet de rappels de TVA pour les années 1998, 1999 et 2000 dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire ; qu'à la suite des observations du contribuable, des rappels ont été partiellement infirmés et des montants de TVA déductible admis en compensation ; que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A qui portait sur les montant restés en litige, jugement dont il relève appel ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision du 21 octobre 2010, le Directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a prononcé le dégrèvement pour une somme de 1 133 euros en droits et 348 euros en pénalités de la TVA en litige pour l'année 1998 ; que, par une décision du 27 avril 2012, il a également dégrevé la somme de 523 euros au titre de l'année 1999 en droits et pénalités ; que, dans cette mesure, les rappels d'imposition susvisés sont devenus sans objet ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A fait valoir que les premiers juges auraient omis de statuer sur l'essentiel du litige, à savoir la TVA collectée sur les loyers qui lui ont été versés par l'intermédiaire de la SARL Anabel et ne se sont prononcés que sur la TVA déductible ; que, toutefois, il ressort des écritures de première instance de M. A que celui-ci s'est borné à contester la décision du directeur des services fiscaux de la Seine-Saint-Denis du 7 octobre 2005 rejetant sa réclamation qu'en tant qu'elle rejetait sa demande sur la TVA déductible et n'a formulé aucun moyen au titre de la TVA collectée, qui était réintégrée dans ses comptes ; que, par suite, dès lors qu'il n'avait formulé aucun moyen en ce sens, les premiers juges n'ont commis aucune omission à statuer en ne répondant pas sur ce point ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II (...) 3° Sont également considérés comme livraisons de biens : (...° ) La remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période (...) " ; qu'aux termes de l'article 260 2° du code général des impôts : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (... ) 2°) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti." ; En ce qui concerne l'année 1998 : Considérant en premier lieu que M. A soutient que le vérificateur a eu recours à une méthode sommaire en collectant la TVA sur des sommes qui étaient des dépôts de garantie et non des loyers ; que, toutefois, d'une part les dépôts de garantie de la société Multiroche et de M. B ont donné lieu aux dégrèvements en cours d'instance ci-dessus rappelés ; que, d'autre part, s'agissant du " dépôt de garantie " par chèque C pour TMTP pour un montant de TVA de 3 843,28 francs, les services fiscaux ont opposé à M. A l'absence de justificatif, ce que celui-ci n'a pas contesté ; que, dès lors, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant du calcul du redressement, M. A affirme que le vérificateur aurait omis de déduire le montant annuel des honoraires encaissés par la SARL Anabel au titre de son mandat de gestion, les honoraires d'agence facturés aux locataires et que la taxation d'office a été décomptée deux fois pour un montant de 105 684 euros ; que, toutefois, il apparaît dans les calculs du vérificateur que le mandat de gestion et les frais d'agences de la SARL ont été pris en compte ainsi que cela ressort des écritures de l'administration et de la réponse aux observations du contribuable du 12 mars 2003 produite par l'administration fiscale ; que cette même lettre fait également apparaître qu'il a été tenu compte des chiffres d'affaires déclarés par la SARL Anabel au titre des mois de mars et avril 1998, soit un total hors taxes de 105 684 euros et un montant correspondant de TVA ; que, dès lors, M. A, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations n'établit pas que le calcul des redressements serait erroné ; En ce qui concerne l'année 1999 : Considérant, d'une part que, s'agissant de la TVA collectée, M. A, en ce qui concerne le chèque émis par M. Serruya, a obtenu le dégrèvement de l'imposition en appel ; que s'agissant des autres sommes en litige, il se borne à soutenir que diverses sommes seraient, à tort, assujetties à la TVA sans apporter aucun élément à l'appui de ses dires ; que, par suite, sa demande ne peut qu'être rejetée ; Considérant, d'autre part, que pour établir que la somme totale prise en compte au titre de la TVA déductible serait erronée, M. A fournit, en annexe 14, un tableau établi par la SARL Anabel qui conclut à un montant de TVA différent de celui admis par le vérificateur ; que, toutefois, les calculs du vérificateur résultaient d'un document fourni par M. A qui recensait le détail des travaux par immeuble ; que M. A n'établit pas, par la nouvelle liste produite, que les dépenses dont il fait état, qui ne sont assorties d'aucun justificatif, auraient été exposées pour les besoins de son activité assujettie à la TVA ; que, dès lors, sa demande ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne l'année 2000 : Considérant que M. A soutient que le vérificateur aurait taxé à la TVA des loyers de jardins ou des acomptes de garantie pour Mesdames D, E, F, G et H, loyers et dépôts de garantie qui ne sont pas assujettis à la TVA ; que, toutefois, il n'établit pas la nature exacte de ces sommes qui n'ont fait l'objet que de mentions manuscrites peu claires, et pour lesquelles aucune pièce ni aucune photocopie de chèque ne permettent le recoupement des informations ; que, s'agissant de sommes versées par M. I et M. J, M. A n'apporte pas davantage de justifications à l'appui de ses allégations selon lesquelles il s'agirait, pour l'une, d'un dépôt de garantie et, pour l'autre, de remboursement d'assurances ; que, par suite, l'ensemble de ses demandes ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de la somme de 1 481 euros pour l'année 1998 et à hauteur de la somme de 523 euros pour l'année 1999. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté '' '' '' '' N° 10VE00923 2 19-06-02-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables.
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