CETATEXT000026086250 J0_L_2012_06_000001003141 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 10VE03141, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03141 5ème chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE BOUSQUET Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Laurent A demeurant ..., par Me Bousquet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705255 du 1er juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points au capital du permis de conduire français dont il a été titulaire, consécutives aux infractions constatées les 20 septembre 2004 (2 points),11 janvier 2005 (2 points), 25 janvier 2006 (3 points), 18 mai 2006 (4 points) et 26 juillet 2006 (2 points), ensemble de la décision " 48 S " du 19 mars 2007 invalidant ce permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler lesdites décisions et de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le ministre de l'intérieur était incompétent pour retirer des points de son permis de conduire français et a commis une erreur de droit en appliquant les articles L. 223-1 et suivants du code de la route alors qu'il n'était plus titulaire du permis de conduire français l'ayant échangé pour obtenir un permis suisse, en septembre 2005 ; qu'en conséquence des décisions qu'il conteste, il a été privé de la possibilité de solliciter un nouvel échange entre son permis suisse et un permis français dans le délai d'un an à compter de sa réinstallation en France, et de celle de repasser les examens du permis de conduire français ; que l'information préalable ne lui a pas été régulièrement délivrée à l'occasion des infractions en cause ; que l'administration a commis une irrégularité en s'abstenant de lui notifier les retraits de points successifs ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les conclusions de Mme Courault, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2005 M. A, qui était titulaire d'un permis de conduire français portant le n° 941067800601, s'est établi en Suisse où a échangé ce permis contre un permis suisse qui lui a été délivré par l'administration suisse le 29 septembre 2005 ; que M. A, qui a de nouveau établi sa résidence en France à compter du 1er juillet 2006, relève appel du jugement du 1er juillet 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du capital du permis de conduire français, consécutives aux infractions constatées les 20 septembre 2004, 11 janvier 2005, 25 janvier 2006, 18 mai 2006 et 26 juillet 2006, ensemble de la décision " 48 S " du 19 mars 2007 invalidant ledit permis de conduire pour solde de points nul, et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de restituer douze points au capital dudit permis de conduire ; Sur les conclusions à fins d'annulation : - S'agissant des infractions constatées les 20 septembre 2004 et 11 janvier 2005, avant l'échange du permis de conduire : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de notification des décisions " 48 " par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur produit les procès-verbaux des infractions constatées les 20 septembre 2004 et 11 janvier 2005, établis selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale et comportant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquels sont revêtus de la signature de M. A ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas reçu les informations préalables prévues par les articles précités du code de la route manque en fait ; Considérant, d'autre part, que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de l'opportunité d'effectuer un stage de sensibilisation, dès lors que les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qu'il a reçues, lui permettaient notamment d'avoir communication auprès du service compétent du nombre de points restant affectés au capital du permis de conduire en cause et d'apprécier l'opportunité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; Considérant qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné a rejeté sa demande en ce qui concerne les retraits de points consécutifs à ces deux infractions ; - S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 25 janvier 2006, 18 mai 2006 et 26 juillet 2006, après échange du permis de conduire : Considérant qu'il résulte de l'objet même des articles L. 223-1 à L. 223-8 du code de la route, relatifs à l'instauration d'un permis à points, que ceux-ci ne sont applicables qu'à des personnes titulaires d'un permis de conduire français ; que M. A soutient, sans être contredit, qu'il n'est plus titulaire du permis de conduire français depuis qu'il l'a échangé, le 29 septembre 2005, contre un permis de conduire suisse ; que, par suite, il est fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne pouvait, sans erreur de droit, se fonder sur les dispositions de l'article L. 223-1 pour retirer trois points, quatre points et deux points de son permis de conduire français n° 941067800601 à la suite des infractions au code de la route constatées les 25 janvier 2006, 18 mai 2006 et 26 juillet 2006 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait d'un total de neuf points du capital du permis de conduire n° 941067800601, consécutives aux infractions au code de la route constatées les 25 janvier 2006, 18 mai 2006 et 26 juillet 2006, de même que, par voie de conséquence, celle de la décision référencée 48 S du 19 mars 2007 en tant qu'elle invalide ledit permis pour solde de points nul, ensemble l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes du III de l'article L. 225-2 du code de la route : " Au cas où une mesure administrative est annulée, l'effacement des informations relatives à cette mesure est effectué au jour de la décision judiciaire ou administrative prononçant cette annulation (...) " ; Considérant, d'une part, que M. A, qui a produit à l'instance un permis de conduire suisse, soutient qu'il n'est pas titulaire du permis de conduire français ; que, par suite, ses conclusions tendant à la reconstitution du capital de points du permis de conduire n°941067800601 ne peuvent être accueillies ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, eu égard aux dispositions précitées du paragraphe III de l'article L. 225-2 du code de la route, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement, dans le système national des permis de conduire, de la mention des décisions de retraits de trois points, quatre points et deux points au titre des infractions constatées les 25 janvier 2006, 18 mai 2006 et 26 juillet 2006 et de la mention relative à l'existence d'un solde nul concernant le permis de conduire n° 941067800601 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les décisions portant retrait d'un total de neuf points du capital du permis de conduire n° 941067800601 consécutives aux infractions constatées les 25 janvier 2006, 18 mai 2006 et 26 juillet 2006, et la décision " 48 S " du 19 mars 2007 invalidant ledit permis pour solde de points nul sont annulées, ensemble le jugement du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre ces décisions. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à l'effacement, dans le système national des permis de conduire, de la mention des décisions de retraits de trois points, quatre points et deux points au titre des infractions constatées les 25 janvier 2006, 18 mai 2006 et 26 juillet 2006 et de la mention relative à l'existence d'un solde nul concernant le permis de conduire n° 941067800601. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 700 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE03141 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.