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10VE03603

CETATEXT000026086254 J0_L_2012_06_000001003603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086254.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 10VE03603, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03603 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET BLANC Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Goldy A, demeurant ..., par Me Blanc, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705236-0807347-0800374 du 28 septembre 2010 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2002 à 2006, ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre de ces années ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 2002 à 2006, ainsi que des pénalités et intérêts de retard y afférents ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés tant en première instance qu'en appel ; M. A soutient que le tribunal a dénaturé le jugement du Tribunal de commerce du 19 août 2003 qui a arrêté le plan de redressement de sa pharmacie après l'intervention du jugement du 2 mai 2002 ouvrant la procédure de redressement judiciaire ; que le jugement du 19 août 2003 a jugé que le fonds de commerce inscrit à l'actif pour une valeur de 1 790 000 euros n'avait plus qu'une valeur de 1 450 000 euros ; qu'il s'agit de la valeur réelle du fonds au jour du plan de continuation et que ce jugement est opposable aux créanciers ; que le Tribunal administratif considère, à tort, que le Tribunal de commerce n'a pas pris position sur ce point ; que si l'administration fiscale décide que la valeur vénale de la pharmacie est supérieure à la valeur déclarée par le Tribunal de commerce, elle supporte la charge de la preuve et il doit être tenu compte de la procédure collective appliquée à l'appelant ; que le pharmacien a connu des difficultés qui l'ont contraint à renégocier son prêt avec la BNP ; que la réglementation a eu pour effet de réduire le taux de marge ; que les pharmacies sont moins rentables par l'effet du processus du tiers payant ; que la pharmacie a été confrontée à deux phénomènes soit un transfert d'officine en 1994 à côté de la sienne et la création d'une autre pharmacie dans le quartier ; qu'à la fois les dispositions du code général des impôts et celles du code de commerce et l'article 322-5 du plan comptable rendent possibles la constitution d'une provision ; qu'en application de l'instruction administrative 4 A -13-05 n°145, une telle déduction devrait être admise lorsqu'elle est fondée sur l'abaissement de la valeur vénale d'un bien ; qu'il peut y avoir, comme en l'espèce, des indices externes de perte de valeur ; qu'il convient de tenir compte non pas du chiffre d'affaires mais du seuil de rentabilité ; que le recul de l'excédent brut d'exploitation a conduit, depuis 2001, à une baisse du revenu brut des pharmaciens ; que le jugement du Tribunal de commerce a bien constaté cette dépréciation de son fonds de commerce ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Blanc, pour M. A ; Considérant que M. A exploite une officine de pharmacie sise à Andrésy qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 mars 2001, 30 avril 2002 et 31 mars 2003 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes et conteste en appel uniquement le rejet de la provision qu'il a constituée sur l'exercice 2002 ; Sur la substitution de base légale alléguée ; Considérant qu'en formulant un nouvel argument voire un nouveau moyen d'appel, comme les y autorisent les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, les services fiscaux n'ont pas demandé à la Cour d'opérer une substitution de base légale pour justifier les redressements fondés sur l'illégalité de la provision pour dépréciation du fonds de commerce au regard des dispositions applicables des articles 38 et 39 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette prétendue substitution de base légale ne préserverait les garanties de procédure dont doit bénéficier un contribuable que si la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires était consultée ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Sur le bénéfice de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts : " La dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'articles 39 du code général des impôts " ; que l'article 39 du même code dispose que : "
  2. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : /(...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ; Considérant que M. A, auquel incombe la charge de la preuve, ne peut s'appuyer sur des évènements postérieurs à la clôture de l'exercice pour justifier de la dotation sur provision constatée ; Considérant, en premier lieu, que M. A a inscrit au bilan la valeur de son fonds de commerce de pharmacie pour un montant de 1 790 000 euros lors de son acquisition en 1990 ; qu'au cours de l'exercice clos le 30 avril 2002, M. A a inscrit une provision pour dépréciation de son fonds correspondant à 30 % de la valeur de celui-ci, soit une somme de 475 756 euros ; que, pour justifier la dépréciation de celui-ci au cours de la période, M. A invoque le jugement du Tribunal de commerce rendu en août 2003 et le jugement du 2 mai 2002 ouvrant la procédure judiciaire, tous deux intervenus après la clôture dudit exercice ; que s'il fait valoir en outre qu'il aurait été en cessation de paiement le 25 avril 2002, il se borne à l'alléguer sans nullement l'établir ; que, par suite, il ne fait état d'aucun évènement survenu en cours d'exercice qui justifierait la constitution de la provision litigieuse ; qu'en outre, s'il soutient que divers évènements, dont principalement des changements de réglementation affectant les professions de santé et une situation concurrentielle défavorable des pharmacies sur la commune, seraient intervenus depuis 1990 qui auraient fortement détérioré la rentabilité de son fonds de commerce, ces évènements ne peuvent justifier la provision dès lors qu'il résulte de l'instruction que le chiffre d'affaires de sa pharmacie, la plus importante et la plus ancienne de la commune d'Andrésy, n'a pas diminué en cours d'exercice et même au cours d'une période plus longue, mais a, au contraire, augmenté ; que la baisse de rentabilité alléguée n'est pas de nature à fonder en droit l'établissement d'une provision ; qu'en outre, et en tout état de cause, le montant de la provision ne peut résulter du calcul d'un pourcentage du chiffre d'affaires, calcul dénué de toute précision alors que, par ailleurs, le chiffre d'affaires était en augmentation sur la période ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit d'inscrire en comptabilité la provision litigieuse sur le terrain de la loi fiscale ; Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir pour fonder en droit l'inscription de la provision litigieuse, sur des dispositions du plan comptable général, au demeurant postérieures à l'année d'imposition ou sur des articles du code de commerce ; Sur le bénéfice de la doctrine : Considérant que M. A invoque le bénéfice de la doctrine n° 213 du 30 décembre 2005 référencée 4 A-13-05 ; que, toutefois, ladite doctrine, édictée en 2005, n'est applicable qu'à compter des exercices 2005 alors que la provision en litige a été constituée à la clôture de l'exercice 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré du bénéfice de la doctrine ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 10VE03603 2 19-04-02-01-04-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Provisions.

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