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10VE03670

CETATEXT000026086258 J0_L_2012_06_000001003670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 10VE03670, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE03670 5ème chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE DE CLERCK Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 19 novembre 2010, présentée pour M. Oumar A demeurant ..., par Me de Clerck ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908460 du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; que le jugement attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, ensemble trois annexes et une déclaration, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, ensemble deux annexes, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les observations de M. A ; Considérant que M. A, né le 19 juin 1979, de nationalité sénégalaise, relève appel du jugement du 12 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il est venu en France après le décès de son grand-père intervenu en janvier 2001, qu'il y séjourne auprès de ses parents titulaires de titres de séjour et de la plupart de ses sept frères et soeurs, de nationalité française, qu'il est intégré à la société française, où il a travaillé de 2004 à 2008 ; que, cependant, les pièces qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établi le caractère habituel allégué de sa présence sur le territoire national ; que, célibataire et sans charge de famille, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 21 ans et où réside l'un de ses frères ; qu'ainsi, et eu égard, notamment, aux conditions et à la durée de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, de même que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE03670 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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