CETATEXT000026086260 J0_L_2012_06_000001004034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086260.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 10VE04034, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04034 5ème chambre plein contentieux C Mme de BOISDEFFRE SAMSON Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Franck A, demeurant ..., par la SELARL Samson-Iosca, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0710020 en date du 9 décembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points établies à la suite des infractions commises les 2 avril 2005 (3 points), 21 mai 2005 (3 points), 25 décembre 2005 (1 point), 21 février 2006 à 18h05 (4 points) et à 18h10 (3 points) ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; Il soutient que sa requête n'est pas tardive ; que l'administration n'établit pas avoir notifié la décision portant notification de cinq retraits de points le 22 février 2007 dont l'administration n'établit pas le contenu ; que l'administration refuse de communiquer cette décision ce qui constitue une violation des droits de la défense ; que l'avis de réception ne comporte pas l'année de la date de présentation, ni la mention " avisé " ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que M. A relève régulièrement appel de l'ordonnance en date du 9 décembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points établies à la suite des infractions commises les 2 avril 2005 (3 points), 21 mai 2005 (3 points), 25 décembre 2005 (1 point), 21 février 2006 à 18h05 (4 points) et à 18h10 (3 points) ; Sur la recevabilité des conclusions de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ; Considérant que, pour juger que M. A devait être regardé comme ayant reçu régulièrement notification, le 22 février 2007, de la décision " 48S " récapitulant les infractions commises par l'intéressé ayant donné lieu à retraits de points et constatant l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, d'une part, sur ce qu'une lettre, ayant comme expéditeur " F.N.P.C. ", a été présentée à l'adresse connue de M. A qui ne l'a pas réclamée et, d'autre part, sur ce que le " relevé d'information intégral " produit par le ministre fait mention de cette notification, à cette date, par pli recommandé portant le numéro RA 8042 4355 7FR, d'une décision " 48 S " et comporte la mention A/P ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'avis de réception à l'adresse de M. A, portant la date manuscrite de présentation du 22 février ainsi que le cachet " non réclamé retour à l'envoyeur ", n'indique pas que M. A a été avisé de ce qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, par suite, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif ; Sur la réalité des infractions : Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral que M. A s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire pour l'infraction commise le 25 décembre 2005 (1 point) et que les infractions commises les 21 février 2006 à 18h05 (4 points) et 18h10 (3 points), 21 mai 2005 (3 points) et 2 avril 2005 (3 points) ont fait l'objet de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives ; qu'en l'absence de tout élément précis avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route ; Sur le défaut d'information : S'agissant de l'infraction du 25 décembre 2005 (1 point) constatée par radar automatique : Considérant qu'il est établi que M. A a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre de l'excès de vitesse du 25 décembre 2005 (1 point) lequel a été constaté par radar automatique ainsi qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information ; qu'il découle du paiement de l'amende forfaitaire par M. A que celui-ci a nécessairement reçu l'avis de contravention correspondant ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. A de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Sur les autres infractions : Considérant que, si des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis pour les infractions commises les 21 février 2006 à 18h05 (4 points) et 18h10 (3 points), 21 mai 2005 (3 points) et 2 avril 2005 (3 points) et sont, comme il a été dit précédemment, devenus définitifs, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. A aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code, en l'absence de production par le ministre du procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire ; qu'il en résulte que M. A est fondé à soutenir que les décisions de retrait de points y afférentes sont intervenues à l'issue d'une procédure irrégulière et doivent être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation des décisions portant de retrait de points pour les infractions commises les 21 février 2006 à 18h05 (4 points) et 18h10 (3 points), 21 mai 2005 (3 points) et 2 avril 2005 (3 points), ensemble de la décision " 48S " en date du 22 février 2007 ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 décembre 2010 est annulée. Article 2 : Les décisions portant retrait de treize points pour les infractions commises les 21 février 2006 à 18h05 (4 points) et 18h10 (3 points), 21 mai 2005 (3 points) et 2 avril 2005 (3 points), ensemble de la décision " 48S " en date du 22 février 2007, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10VE04034 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.