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10VE04186

CETATEXT000026086261 J0_L_2012_06_000001004186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086261.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 10VE04186, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE04186 5ème chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE CALVO PARDO Mme Hélène VINOT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 décembre 2010, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; Le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004230 du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 avril 2010, refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. Gaoussou A et lui faisant obligation de quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " salarié " ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que les premiers juges ont porté atteinte au principe du contradictoire en tenant compte de la note en délibéré produite par M. A en première instance sans la soumettre au contradictoire ; que l'arrêté du 21 avril 2010 n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'application faite de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, notamment, que M. A a produit une fausse carte de résident pour se faire embaucher, et qu'il n'a pas justifié de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires ; qu'il n'était pas tenu de saisir la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; qu'il n'a pas commis d'erreur de droit en examinant la demande de M. A sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté du 21 avril 2010 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il est marié religieusement, où résident ses trois enfants et où il a vécu trente ans au moins ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de Mme Vinot, président assesseur, - et les observations de Me Calvo Pardo pour M. A ; Considérant que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE relève appel du jugement du 26 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 avril 2010 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Gaoussou A et l'obligeant à quitter le territoire français, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour portant la mention " salarié " ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, né en 1973, est entré en France en février 2003, selon ses déclarations ; que, s'il y a occupé un emploi d'agent de service, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du contrat de travail en date du 28 juillet 2003, produit par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, qu'à cette fin il a produit une fausse carte de résident ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à faire valoir que M. A, compte tenu du caractère frauduleux de son comportement, ne peut utilement se prévaloir de son insertion professionnelle qui résulterait de l'occupation d'un emploi depuis presque sept ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, alors qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, ayant modifié l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, l'emploi d'agent de service, occupé par M. A, ne figure pas sur cette liste ; que, par ailleurs, M. A, père de trois enfants qui résident dans son pays d'origine, ne justifie pas de motifs exceptionnels ou humanitaires de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 avril 2010 au motif que la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A aurait été entachée d'erreur manifeste dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a rejeté sa demande de titre de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à être instruite dans les règles fixées par l'article L. 341-2 du code du travail, aujourd'hui reprises à l'article L. 5221-2 du même code ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait entaché sa décision d'un vice de procédure, en s'abstenant de transmettre le dossier de l'intéressé aux services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des termes de l'arrêté litigieux que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a examiné, notamment, si la demande de M. A répondait à des considérations humanitaires justifiant la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit, dans l'application faite par le préfet de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) " , et qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a opposé l'absence de visa long séjour en tant que le titre demandé par M. A était susceptible d'être délivré sur le fondement de l'article L. 313-10 précité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur de droit en tant qu'il est fondé sur l'absence de visa long séjour ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A ne peut en tout état de cause utilement soutenir que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les mentions figurant dans la circulaire du 24 novembre 2009, qui est dépourvue de caractère réglementaire ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; que M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2003, qu'il travaille pour le même employeur depuis son arrivée en France et qu'il a tissé des liens d'amitié avec de nombreux français ; que, cependant, il ressort des pièces versées au dossier, et n'est pas contesté, que ses trois enfants et leur mère, à laquelle il est uni religieusement, résident dans son pays d'origine ; que, dans ses conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 avril 2010, et que les conclusions de M. A tendant à l'annulation dudit arrêté doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1004230 en date du 26 novembre 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. A et le surplus des conclusions présentées par ce dernier devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 10VE04186 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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