CETATEXT000026086263 J0_L_2012_06_000001100136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086263.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE00136, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00136 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BIERLING Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu, la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Srhir A, demeurant ..., par Me Bierling, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006106 du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; en deuxième lieu, qu'il n'est pas suffisamment motivé au regard, notamment, de sa situation personnelle et familiale ; en troisième lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû consulter la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; en troisième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il vit en France depuis 1992, est marié depuis 1998 à une compatriote en situation régulière et est le père de deux enfants, nés en 1999 et 2002, à l'éducation desquels il contribue ; que ses deux frères résident également en France ; qu'il travaille en qualité d'agent d'entretien pour subvenir aux besoins de ses enfants et est inséré dans la société française ; enfin, que le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1964, fait appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 juin 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2010.059 du 30 mars 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er avril 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à M. Bruno Launay, chef du bureau du séjour de la préfecture, délégation pour signer notamment, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Delros, les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français et celles fixant le pays de renvoi d'un ressortissant étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque donc en fait et doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que, si M. A soutient qu'il réside en France depuis 1992, les pièces qu'il verse au dossier, s'agissant en particulier des années 2005 à 2007, pour lesquelles il produit, pour chacune de ces années, la copie d'un seul courrier qui lui a été adressé, sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence en France au cours desdites années ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.