CETATEXT000026086268 J0_L_2012_06_000001100263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086268.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE00263, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE00263 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001597 en date du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il a annulé son arrêté du 12 février 2010 refusant de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Il soutient que, conformément aux critères fixés par le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 la demande d'asile présentée par M. A, qui a transité par la Pologne, relevait des autorités de ce pays, lesquelles ont d'ailleurs accepté de le reprendre en charge conformément aux dispositions de l'article 16-1 du règlement ; qu'en outre, l'intéressé ne s'est prévalu d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il dépose sa demande d'asile en Pologne ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif, la formulation de l'arrêté litigieux ne révèle pas que les services compétents se seraient abstenus d'apprécier la possibilité de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement précité ; que, dès lors que M. A n'a pas communiqué à la préfecture son récit de demandeur d'asile mais simplement le formulaire en vue de son admission au séjour au titre de l'asile, l'intéressé n'est pas fondée à soutenir que la confidentialité de sa demande a été méconnue ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité russe, a, le 20 octobre 2009, sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'estimant que l'examen de la demande d'asile de l'intéressé relevait, en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, de la compétence des autorités polonaises, lesquelles ont accepté sa reprise en charge, le préfet a, par deux arrêtés du 12 février 2010, d'une part décidé sa remise auxdites autorités et, d'autre part rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue du dépôt d'une demande d'asile ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel du jugement du 6 janvier 2011 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé ce second arrêté ; Considérant qu'aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées./Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) / Les dispositions du présent article ne font pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne qui se trouverait néanmoins dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°. " ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé : " - 1. Les États membres examinent toute demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers à l'un quelconque d'entre eux, que ce soit à la frontière ou sur le territoire de l'État membre concerné. La demande d'asile est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; Considérant que, pour refuser de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est borné à relever que l'examen de la demande d'asile présentée par l'intéressé relevait de la compétence des autorités polonaises et qu'il y avait lieu " dans ces conditions " de refuser son admission au séjour ; qu'il ressort des termes ainsi rappelés de l'arrêté litigieux que le préfet, qui n'était pas en situation de compétence liée, s'est abstenu d'apprécier la possibilité pour lui de faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 343/2003 du 18 février 2003 qui permet le transfert à l'Etat membre sur lequel l'étranger se trouve de la responsabilité de l'examen de la demande d'asile au sein de l'Union européenne et, ce alors même que, dans un courrier du 25 janvier 2010, le requérant avait apporté des précisions sur les circonstances qui pouvaient justifier la mise en oeuvre de ces dispositions ; qu'ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'arrêté en cause se trouve, pour ce motif, entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a annulé son arrêté du 12 février 2010 refusant à M. A la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE00263 2 335-03-02-01-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. Demandeurs d'asile.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.