CETATEXT000026086277 J0_L_2012_06_000001101053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE01053, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01053 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET D'ORSO M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. et Mme Cémil A, demeurant ..., par Me d'Orso, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0710721 en date du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2000 et 2001 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) d'enjoindre à l'administration de leur communiquer toutes les pièces de la procédure de redressement ainsi que les relevés et documents bancaires sur lesquels sont fondés les rappels litigieux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir méconnu le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que, s'ils ont reçu le mémoire en défense de l'administration du 21 mars 2008, il ne leur a pas donné communication des documents produits par le service sur lesquels s'est fondé le tribunal pour rejeter leurs prétentions ; que la demande de justification établie au titre de l'année 2001 étant irrégulière, ils ne pouvaient être taxés d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année ; que les sommes apparaissant au crédit de leurs comptes bancaires n'ont fait que transiter par ces comptes dès lors qu'elles correspondent à des versements effectués par des membres de la communauté turque d'Ile-de-France au profit de bénéficiaires en Turquie auxquels elles ont été transférées par l'intermédiaire d'un compte ouvert auprès du bureau parisien de l'Isbank ; qu'en l'absence de communication par le service des relevés bancaires obtenus dans le cadre de son droit de communication, ils n'ont pu répondre aux demandes de justification qui leur ont été adressées, pas plus qu'ils ne sont en mesure de présenter des arguments devant la Cour, de sorte que l'administration doit être regardée comme n'ayant pas établi le caractère imposable des sommes en litige ; que leur bonne foi ne peut être mise en doute, ce qui implique la décharge de la majoration de 40 % qui leur a été assignée ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me d'Orso, pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2000 et 2001 au cours duquel le service vérificateur a constaté une discordance importante entre les revenus bruts déclarés et les sommes encaissées sur les divers comptes bancaires des contribuables ; qu'après avoir identifié certaines de ces sommes et neutralisé les mouvements de compte à compte, l'administration, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, a, par courrier des 9 juillet 2003 (année 2000) et 7 octobre 2003 (année 2001), demandé aux intéressés d'apporter des justifications sur les crédits dont l'origine et la nature étaient demeurés indéterminées ; qu'en l'absence de réponse des époux A, et aux termes de deux notifications de redressement des 18 et 19 décembre 2003, ces crédits ont été rapportés d'office à leur base imposable des années en cause sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que les requérants relèvent appel du jugement du 20 janvier 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales qui leur ont été assignées par voie de conséquence au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6 (...) " ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils ont bien reçu le mémoire en défense du directeur des services fiscaux du Val-d'Oise enregistré au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2008, mais non des documents produits par l'administration et sur lesquels se serait fondé le tribunal pour rejeter leurs prétentions ; que, toutefois, et alors que le ministre fait valoir, sans être contredit, que les demandes de justifications et les notifications de redressement qui accompagnaient son mémoire étaient nécessairement connus des contribuables dès lors qu'ils en ont été destinataires au cours de la procédure d'imposition, M. et Mme A n'apportent aucune précision sur la nature des autres documents au vu desquels les premiers juges auraient statué sans les soumettre au débat contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité de ce chef ne peut qu'être écarté ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...) / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés (...) / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par lettre en date du 7 octobre 2003 reçue le 13 octobre suivant, le service vérificateur a sollicité de M. et Mme A des justifications quant à l'origine de crédits, d'un montant total de 811 322,29 euros, portés au cours de l'année 2001 sur leurs différents comptes bancaires, en détaillant, pour chacun de ces comptes, la date, la nature et le montant des versements en cause ; que ce courrier mentionnait que les intéressés disposaient d'un délai de réponse de deux mois sous peine de taxation d'office des crédits litigieux ; que, par suite, le moyen soulevé par les requérants, en des termes au demeurant imprécis, et tiré de l'irrégularité de la demande de justification qui leur a été adressée au titre de l'année 2001, doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que faute pour les contribuables d'avoir spontanément produit, comme ils y avaient été invités, l'ensemble de leurs relevés bancaires dans les 60 jours suivant la réception de l'avis les informant de l'engagement de l'examen de la situation fiscale, l'administration a usé de son droit de communication auprès des organismes financiers détenteurs des comptes des requérants afin d'obtenir les relevés manquants ; que M. et Mme A soutiennent que dès lors que le service ne leur a pas communiqué ces relevés, ils n'ont pu utilement répondre aux demandes de justifications dont ils ont fait l'objet ; que, toutefois, dès lors que les relevés de compte que l'administration peut obtenir par l'exercice de son droit de communication auprès des établissements bancaires ne constituent pas des documents uniques auxquels les contribuables ne seraient plus susceptibles d'avoir accès, l'administration n'était pas tenue de transmettre d'elle-même aux requérants qui ne les ont pas demandés au cours de la procédure d'imposition les relevés bancaires qu'elle avait obtenus exclusivement par l'exercice de son droit de communication ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, M. et Mme A qui ont été taxés d'office à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article L. 69 du même livre, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à leur charge ; Considérant que M. et Mme A soutiennent que les sommes apparaissant au crédit de leurs comptes bancaires n'ont fait que transiter par ces comptes dès lors qu'elles correspondent à des versements effectués par des membres de la communauté turque d'Ile-de-France au profit de bénéficiaires résidant en Turquie auxquelles elles ont été transférées par l'intermédiaire d'un compte ouvert auprès du bureau parisien de l'Isbank ; que, toutefois, pas plus qu'en première instance, ils ne produisent d'éléments précis de nature à étayer leurs allégations ; qu'ils n'apportent donc pas la preuve, qui leur incombe, du caractère non taxable des crédits en litige ; Sur les pénalités et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; Considérant qu'il ressort des notifications de redressement des 18 et 19 décembre 2003 que le service vérificateur, après avoir relevé que M. et Mme A n'avaient pas donné suite aux demandes de justifications en date des 9 juillet et 7 octobre 2003, a rappelé que les revenus dont l'origine est demeurée indéterminée se sont élevés à 837 819 F et 811 322 F respectivement au titre des années 2000 et 2001 tandis que les intéressés n'avaient déclaré que des salaires de 142 141 F et 217 850 F ; qu'en estimant que la répétition, la régularité et le montant des sommes inexpliquées figurant au crédit de leur compte bancaire traduisaient une volonté délibérée de dissimuler des revenus imposables, l'administration établit la mauvaise foi des intéressés, lesquels, qui se contentent d'arguer de leur bonne foi, ne contestent d'ailleurs pas sérieusement ces motifs ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a assorti les rappels litigieux de la majoration de 40 % prévue en pareil cas par les dispositions du 1. de l'article 1729 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration fiscale de produire les documents sollicités par les requérants, lesquels sont normalement en leur possession et qui, au surplus et eu égard aux moyens soulevés en cause d'appel, ne sont pas utiles à la solution du litige, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01053 2 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.