CETATEXT000026086279 J0_L_2012_06_000001101351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086279.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE01351, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01351 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET COURAGE Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2011, enregistrée le 8 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, par laquelle le président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mehmet A, qui a été enregistrée sous le n° 11VE01351 ; Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Mehmet A, demeurant 2, allée Maurice Audin à Clichy-sous-Bois
(93390), par Me Courage, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905936 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis du 23 avril 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer une autorisation de travail en qualité de chef de chantier dès lors qu'il a justifié avoir occupé cet emploi de 1993 à 1999 en Turquie ; qu'en outre, il appartient au seul employeur d'apprécier si le profil professionnel du salarié correspond au poste proposé ; qu'ainsi, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'est substitué à l'employeur et a méconnu les dispositions du code du travail ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, fait appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis du 23 avril 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de travail ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule " ; que, pour refuser de délivrer l'autorisation de travail sollicitée par M. A pour occuper un emploi de chef de chantier, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis, agissant par délégation du préfet, a considéré que les informations contenues dans le dossier de demande n'apportaient pas une justification suffisante de la qualification et de l'expérience professionnelle de chef de chantier de l'intéressé ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail qu'en appréciant l'adéquation entre la qualification et l'expérience de M. A et les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis n'a pas outrepassé ses pouvoirs ; Considérant, d'autre part, que si le requérant produit, d'une part, la traduction d'un certificat de travail établi par une société turque indiquant qu'il aurait travaillé en qualité de chef de chantier en Turquie de novembre 1993 à mars 1999 et, d'autre part, une attestation, signée d'une personne se présentant comme conducteur de travaux, certifiant que le requérant a participé à l'exécution de vingt-et-un pavillons en tant que chef de chantier sur le site du Près Mouchard à Gif-sur-Yvette, ces seuls éléments, insuffisamment circonstanciés quant aux tâches, en particulier d'encadrement, effectivement réalisées par M. A, ne permettent pas de justifier de la qualification et de l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier auquel ce dernier postule ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur d'appréciation en opposant l'insuffisance de qualification et d'expérience professionnelle de l'intéressé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01351 335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.