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11VE01898

CETATEXT000026086290 J0_L_2012_06_000001101898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE01898, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01898 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MENDES Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdellali A, demeurant chez M. B, ..., par Me Mendes, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010182 du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 3 novembre 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour étaient inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; en deuxième lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'entré en France en 1999, il justifie y avoir résidé depuis 2000 ; qu'ainsi, il pouvait obtenir une carte de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en troisième lieu, qu'il pouvait obtenir une carte de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a justifié d'une promesse d'embauche en qualité de maçon ; que la circonstance que ce métier ne figure pas sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 ne faisait pas obligation au préfet de rejeter sa demande, compte tenu de l'ancienneté du séjour en France de l'exposant ; enfin, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la présence de l'exposant, qui n'est pas polygame, ne menace pas l'ordre public, qu'il justifie d'un emploi dans un secteur en manque de main d'oeuvre et est bien inséré en France ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, né en 1963, fait appel du jugement du 19 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 3 novembre 2010 lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant que la circonstance que M. A n'ait pas formé de conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ne faisait pas obstacle à ce qu'il excipe de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande en écartant comme inopérants les moyens tirés de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner ces moyens ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis l'année 2000 ; que, toutefois, les pièces qu'il produit, qui, pour certaines années, sont seulement constituées de quelques documents médicaux, ne sont pas de nature à établir la réalité de la durée du séjour en France dont il allègue ; que, par ailleurs, il ressort des mentions portées sur sa demande de titre de séjour que son épouse et ses trois enfants résident au Maroc ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles . " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient les conditions dans lesquelles il est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de salarié et font dès lors obstacle à l'application à ces mêmes ressortissants des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui portent sur le même objet ; qu'il en résulte, d'une part, que, M. A ne peut faire utilement valoir que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant l'attribution, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " auraient été méconnues en l'espèce par le préfet des Hauts-de-Seine ; d'autre part, que, dès lors le motif tiré de ce que le requérant est dépourvu d'un visa de long séjour permettait au préfet de rejeter la demande de titre de séjour en qualité de salarié en application de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé, il y a lieu de substituer cette stipulation à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver l'intéressé de garanties de procédure et l'administration disposant, pour l'application de ces textes, du même pouvoir d'appréciation ; Considérant, enfin, que si M. A peut en revanche utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, dès lors notamment que le requérant n'établit ni le caractère habituel de son séjour en France depuis 2000, ni la réalité des liens privés ou familiaux dont il disposerait dans ce pays et n'apporte pas de justifications relatives à l'insertion dont il se prévaut, que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'admission exceptionnelle au séjour du requérant ne se justifiait pas par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE01898 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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