CETATEXT000026086294 J0_L_2012_06_000001102162 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086294.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 11VE02162, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02162 5ème chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE AMIEL Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Houria A née B, demeurant ..., par Me Amiel, avocat ; Mme A née B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101170 du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 février 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle vit de façon continue et régulière en France depuis 1972, qu'elle a obtenu une carte de résident en 1987 valable 10 ans, qu'elle dispose de revenus lui permettant de séjourner en France ainsi que d'une promesse d'embauche comme femme de ménage ; qu'elle ne possède plus aucune famille au Maroc et que la totalité de ses liens personnels et amicaux se situe en France comme le montrent les attestations produites ; qu'elle a vécu sur le territoire français durant 25 ans même s'il y a eu une interruption ; qu'eu égard à son âge, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que Mme A née B, ressortissante marocaine née en 1956, relève régulièrement appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; Considérant que Mme A née B fait valoir qu'elle vit de façon continue et régulière en France depuis 1972 même si elle est retournée quelques années vivre au Maroc ; qu'elle a obtenu une carte de résident en 1987 valable 10 ans, dispose de revenus lui permettant de séjourner en France et d'une promesse d'embauche comme femme de ménage et qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine puisque la totalité de ses liens personnels et amicaux se situe en France comme le montrent les attestations produites ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation du 8 décembre 2010 du maire de Mézières-sur-Seine que si Mme A née B a vécu dans sa commune de 1973 à 1994, elle est ensuite retournée au Maroc pendant 14 ans et n'est revenue en France qu'en 2008 pour accompagner et assister son mari malade ; qu'enfin, la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident six de ses frères et soeurs ; qu'ainsi, eu égard au retour récent en France de l'intéressée, à la durée et aux conditions de son séjour, le refus de titre de séjour qui a été opposé à Mme A née B ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, comme ayant méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A née B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A née B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02163 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.