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11VE02163

CETATEXT000026086296 J0_L_2012_06_000001102163 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086296.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 11VE02163, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02163 5ème chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE AITKAKI Mme Sylvie MEGRET Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Karima A, demeurant chez Mlle Fatma B, ..., par Me Aitkaki, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1011003 du 13 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 août 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet a méconnu son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'elle est entrée en France en 2003 afin de rejoindre deux de ses enfants à la suite de son divorce et de l'hostilité de sa belle-famille ; qu'elle est bien intégrée à la société française, exerce la profession de femme de ménage et ne perçoit aucune allocation ; qu'elle vit actuellement chez sa fille et s'occupe de sa petite-fille ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 mai 2012, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née le 18 janvier 1965, relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 13 mai 2011, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est entrée en France en 2003, après son divorce en raison des tensions existant avec sa belle-famille pour vivre auprès de deux de ses enfants présents en France ; qu'elle est intégrée à la société française, travaille comme femme de ménage, vit chez l'une de ses filles et s'occupe de sa petite-fille ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent l'un de ses enfants et ses soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; qu'elle n'établit ni être entrée en France en 2003, ni y demeurer depuis cette date, ni que sa présence serait indispensable auprès de sa fille ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de l'intéressée, le refus de titre de séjour qui a été opposé à Mme A ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni, par suite, comme ayant méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02163 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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