CETATEXT000026086298 J0_L_2012_06_000001102310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/62/CETATEXT000026086298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE02310, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02310 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LACROIX Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gustave A, demeurant ..., par Me Lacroix, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101286 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 août 2010 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 762-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que, faute de production de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, il n'est pas établi que le préfet ait bien recueilli l'avis de ce médecin et qu'il n'est pas possible de connaître les mentions que comporte cet avis ; en deuxième lieu, que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'une part, il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, dès lors qu'il souffre d'un diabète de type II, d'une neuro-cystisarcose et des suites d'une erreur médicale dans le traitement d'une pathologie au genou droit ; que, d'autre part, l'administration n'a pas établi que le traitement approprié à son état de santé serait disponible au Congo ; qu'alors que l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'a pas été versé au dossier, l'exposant a produit de nombreux certificats médicaux faisant état de l'absence de prise en charge possible dans son pays ; qu'en outre, aucun système d'assurance maladie n'existant au Congo, seuls les patients disposant de moyens financiers peuvent se faire soigner ; que l'exposant, qui bénéficie de la qualité de travailleur handicapé et de la carte de priorité pour personnes handicapées, ne pourra travailler de sorte qu'il ne pourra assumer la charge financière des soins qu'appelle son état ; en troisième lieu, que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'entré en France en 2001, soit depuis presque dix ans, il vit en concubinage avec une compatriote depuis mai 2010, avec laquelle il a eu un enfant en juin 2010 ; en quatrième lieu, que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences dès lors, notamment, que, victime d'un accident médical, il a engagé une procédure aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice et a obtenu un avis positif de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux ; que son état n'était pas consolidé, la procédure est encore en cours ; qu'il suit de là que l'exécution de la décision attaquée portera atteinte à son droit d'accès au juge ; enfin, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est irrégulière en l'absence de production devant le tribunal de première instance de l'avis du médecin inspecteur ; que cette décision est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; qu'elle méconnait l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant congolais, né en 1977, fait appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 23 août 2010 refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier d'appel que le médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise, consulté par le préfet du Val-d'Oise, a émis l'avis, le 2 juin 2010, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et qu'enfin, son état de santé est compatible avec un transport aérien ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de la décision attaquée au motif que le médecin inspecteur de santé publique n'aurait pas été régulièrement consulté ou ne se serait pas régulièrement prononcé, doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'il souffre d'un diabète de type II, d'une pathologie neurologique et des suites d'une erreur médicale dans le traitement d'une tendinite rotulienne droite et soutient qu'il ne pourra recevoir dans son pays d'origine les soins que requiert son état de santé ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, qu'ainsi qu'il a été dit, le médecin inspecteur de santé publique a, le 2 juin 2010, estimé, au vu des informations dont il disposait, que le requérant pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que les certificats médicaux produits par M. A se bornent à indiquer, s'agissant du diabète, que cette maladie requiert une prise en charge médicale et, s'agissant de la pathologie du genou, que les soins nécessaires ne seraient pas prodigués dans son pays, sans apporter aucune précision sur la nature de ces soins ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a subi une nouvelle intervention le 13 avril 2010, a suivi des séances de kinésithérapie jusqu'à la fin du mois de juillet 2010 ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant a obtenu une carte de priorité pour personnes handicapées et s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, il ne ressort pas des pièces du dossier que c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise a considéré que l'intéressé pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un suivi médical approprié ; que, par ailleurs, si M. A allègue qu'il ne pourra bénéficier d'aucun système de protection sociale et ne pourra supporter la charge financière des soins que requiert son état de santé, il n'apporte aucune précision sur le coût de ces soins dont, ainsi qu'il a été dit, la nature n'est pas même précisée, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ne pourra effectivement accéder au traitement requis dans son pays d'origine ; que, par, suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet du Val-d'Oise aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A fait valoir qu'entré en France en 2001, il vit depuis le mois de mai 2010, avec une compatriote dont il a eu un enfant le 1er juin 2010 ; que, toutefois, l'intéressé, qui a d'ailleurs déclaré être célibataire lors de sa demande de titre de séjour, ne justifie pas de l'ancienneté du concubinage dont il fait état ; qu'il est constant, par ailleurs, que sa compagne n'est pas autorisée à résider en France ; qu'enfin, le requérant ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident d'ailleurs ses parents et son frère ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que M. A soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a engagé une procédure aux fins d'obtenir l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de l'erreur médicale dont il a été victime lors d'une intervention chirurgicale subie le 25 février 2009 et qu'il a d'ailleurs obtenu, le 24 février 2011, un avis positif de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux qu'il avait saisie le 23 octobre 2009 ; que, toutefois, la décision portant refus de titre de séjour ne s'oppose pas à ce que M. A poursuive la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure qu'il a ainsi engagée et ne fait notamment pas obstacle à ce qu'il se fasse représenter ou revienne régulièrement sur le territoire français ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet du Val-d'Oise doit, dès lors, être écarté ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : / (...) 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, il y a lieu de rejeter les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement aurait été prise en violation de ces dispositions et à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetée ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02310 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.