← France

11VE02373

CETATEXT000026086303 J0_L_2012_06_000001102373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE02373, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02373 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GONDARD M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Moussa A, demeurant chez M. Adama B, ..., par Me Gondard, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001088 du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me Gondard, son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il est présent habituellement en France depuis l'année 2003, où résident ses trois cousins, et doit subir une intervention chirurgicale suite à la fracture de sa jambe gauche de sorte qu'il justifie ainsi de motifs exceptionnels et humanitaires ; qu'en outre, le préfet a commis une erreur de droit en examinant la possibilité de l'admettre au séjour en qualité de salarié au regard de l'arrêté du 18 janvier 2008, dès lors que seul l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 lui est applicable ; que, par ailleurs, il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de son insertion en France où il dispose d'attaches familiales et personnelles ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-sénégalais en date du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant sénégalais, fait appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 août 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié par l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail./ Soit la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; Considérant, d'une part, que le préfet, pour refuser à M. A son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, non applicable aux ressortissants sénégalais, qui relèvent, sur ce point, des stipulations précitées de l'accord franco-sénégalais ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, la profession d'aide boulanger pour laquelle M. A a produit un contrat de travail ne compte pas au nombre des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord précité et ouvrant droit au bénéfice de la carte de séjour " salarié " ; qu'ainsi, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les stipulations précitées de l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais qui peuvent être substituées aux dispositions de l'arrêté du 18 janvier 2008 dès lors que cette substitution, qui a été soumise au débat contradictoire, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer ces stipulations et dispositions qui permettent au préfet de prendre les mêmes mesures ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il était en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il vit en France depuis le 15 janvier 2003, il ne justifie ni d'une réelle intégration professionnelle ou sociale ni de véritables attaches privées et familiales sur le territoire national ; que, par ailleurs, s'il fait valoir qu'il doit subir une intervention chirurgicale à la suite d'une fracture de la jambe, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé présenterait une gravité particulière ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de motifs humanitaires ou exceptionnels lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ; Considérant que, si M. A soutient que ses trois cousins vivent en France, il ne conteste pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, l'intéressé, âgé de trente-sept ans et qui, selon ses déclarations ne serait présent que depuis six ans sur le territoire national, ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'allègue pas être dépourvu de toute attache ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02373 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.