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11VE02391

CETATEXT000026086305 J0_L_2012_06_000001102391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086305.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE02391, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02391 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LAUGERY M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Serge Raoul A, demeurant chez M. B, ..., par Me Laugery, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902279 en date du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour ; Il soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, entré en 2003 en France, il y dispose d'un hébergement stable et est titulaire, outre d'une licence et d'un diplôme sportif, d'une promesse d'embauche en qualité de cuiseur de viennoiserie et préparateur de sandwich ; que, de plus, il est dépourvu d'attaches familiales dans son pays et est le père de deux enfants de nationalité française à l'égard desquels il exerce l'autorité parentale ; qu'au regard de sa situation familiale, il est également fondé à sa prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2009 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de l'arrêté attaqué, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; Considérant, d'une part, que M. A a présenté devant le préfet une première promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité puis devant le Tribunal administratif et la Cour une seconde promesse d'embauche en qualité de cuiseur de viennoiserie et préparateur de sandwich ; que, toutefois, aucun de ces métiers ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, d'autre part, que M. A soutient que, dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il réside en France depuis 2003 et est père de deux enfants de nationalité française à l'égard desquels il exerce l'autorité parentale ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a effectivement reconnu deux enfants nés de deux mères différentes respectivement le 28 février 2009 à Gonesse

(95)et le 14 avril de la même année à Saint-Denis
(93), il n'allègue ni vivre aux côtés de l'un ou l'autre de ses enfants - dont, au surplus, la nationalité n'est pas établie - ni pourvoir à leur entretien ou à leur éducation ; que, de plus, en se bornant à produire, outre une promesse d'embauche, une licence de la fédération française d'haltérophilie et un diplôme sportif obtenu en 2005, M. A, qui, au demeurant, n'établit pas sa présence ininterrompue en France depuis 2003, ne justifie pas d'une intégration professionnelle et sociale ancienne et stable sur le territoire national ; qu'enfin, s'il fait valoir que ses parents sont décédés, le requérant, qui est âgé de trente ans et qui, selon ses déclarations n'a quitté le Cameroun qu'à l'âge de vingt-quatre ans, ne saurait sérieusement soutenir qu'il y serait dépourvu de tout lien d'ordre familial, amical ou social ou qu'il ne pourrait s'y réinsérer normalement ; que, dans ces conditions, M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'allègue pas pourvoir à l'éducation des enfants qu'il a reconnus et n'apporte pas d'éléments de nature à établir une réelle insertion professionnelle ou sociale en France, ne justifie d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier, dans le pays dont il a la nationalité ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02391 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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