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11VE02805

CETATEXT000026086310 J0_L_2012_06_000001102805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086310.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 14/06/2012, 11VE02805, Inédit au recueil Lebon 2012-06-14 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02805 5ème chambre excès de pouvoir C Mme de BOISDEFFRE FOKS M. Stéphane DIÉMERT Mme COURAULT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 28 juillet 2011, présentée pour Mme Na Rae A épouse B demeurant ..., par Me Foks ; Mme A épouse B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100619 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'elle n'avait obtenu aucun diplôme alors qu'elle a obtenu deux diplômes en langue française ; qu'étant inscrite en doctorat, la progression dans son cursus universitaire ne peut se justifier par des diplômes ; qu'elle poursuit un master 2 en relation directe avec les recherches effectuées dans le cadre de ses travaux de thèse ; qu'elle remplit les conditions légales de délivrance du titre de séjour portant la mention " étudiant " telles que prévues par les articles L. 313-7 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle justifie d'un niveau de ressources suffisant ; que le cursus poursuivi et les études envisagées démontrent la cohérence et le sérieux de ses études ; que le master 2 poursuivi est en cohérence avec ses études coréennes d'architecture contemporaine et sa thèse sur la reconstruction de la ville du Havre après la seconde guerre mondiale ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ; que le préfet, en prenant une mesure d'obligation de quitter le territoire, a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle eu égard tant à ses efforts pour poursuivre et réussir ses études qu'à ses efforts d'intégration dans la société française ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2012 : - le rapport de M. Diémert, président assesseur, - les conclusions de Mme Courault, rapporteur public, - et les observations de Me Foks, pour Mme A épouse B ; Considérant que Mme A épouse B, née le 3 novembre 1975, de nationalité sud coréenne, relève appel du jugement du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " " ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B, entrée en France en 2005 en vue d'y poursuivre des études, a été inscrite entre 2005 et 2009 en doctorat d'histoire contemporaine dans le but de présenter une thèse sur la reconstruction de la ville du Havre après la seconde guerre mondiale ; qu'elle a ensuite suspendu sa thèse pendant l'année universitaire 2009/2010 en vue de suivre des cours de perfectionnement en français, puis s'est inscrite pour l'année 2010/2011 en master 2 " Ville, architecture et patrimoine " ; que l'intéressée soutient que sa décision de suspendre sa thèse en 2009 se justifie par la nécessité de perfectionner sa maîtrise de la langue française en vue de la rédaction de ladite thèse, et que son inscription pour l'année 2010/2011 dans un master 2 est en relation directe avec les recherches effectuées dans le cadre de ses travaux de thèse ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, l'intéressée a définitivement abandonné son projet initial de thèse et s'est inscrite en doctorat d'histoire de l'art, avec un nouveau projet de thèse qui ne s'inscrit pas dans la continuité du projet de thèse initial, dans un autre établissement universitaire et avec un directeur de thèse différent ; Considérant que, eu égard aux caractéristiques propres aux études de doctorat, qui n'impliquent pas une progression régulière et linéaire en vue de l'obtention d'un diplôme, mais supposent la poursuite de travaux de recherches en vue de la rédaction d'une thèse, d'une part, ainsi qu'à la proximité des sujets abordés à l'occasion de ses études par Mme A épouse B dans les domaines de l'histoire de l'architecture et du patrimoine, d'autre part, le parcours universitaire de l'intéressée doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant conservé un caractère réel et sérieux ; que le préfet des Hauts-de-Seine a ainsi commis une erreur d'appréciation en refusant de lui renouveler ce titre au motif tiré de sa progression insuffisante dans l'élaboration de sa thèse et a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que Mme A épouse B est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer l'annulation, ainsi que celle dudit arrêté ; qu'il y a également lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un réexamen de la situation de la requérante au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat, partie perdante dans la présente instance, à verser à Mme A épouse B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1100619 du 30 juin 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé. Article 2 : L'arrêté du 30 décembre 2010 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A épouse B la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un réexamen de la situation de Mme A épouse B au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation. Article 4 : L'Etat versera à Mme A épouse B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A épouse B est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE02805 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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