CETATEXT000026086314 J0_L_2012_06_000001102978 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE02978, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02978 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ASLANIAN M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 6 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. David A, élisant domicile chez Me Alexandre B ..., par Me Aslanian, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102097 en date du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que, par décision du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides complétant ses décisions du 30 juin 2005 et du 16 mai 2006 fixant la liste des pays d'origine sûrs est annulée notamment en tant qu'elle avait inscrit sur cette liste la République d'Arménie ; qu'en outre, par une circulaire du 30 juillet 2010, le ministre chargé de l'immigration a enjoint au préfet de ne plus mettre en oeuvre la procédure prioritaire d'examen prévue par l'article L. 741-4-2° du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'égard des ressortissants arméniens ; qu'ainsi, dès lors qu'il avait formé le 10 juin 2009 devant la CNDA un recours contre la décision de l'OFPRA du 26 mai 2009 rejetant sa demande d'asile dans le cadre de la procédure prioritaire, le préfet ne pouvait, sans erreur de droit, édicter à son encontre l'arrêté litigieux ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que David A relève appel du jugement du 1er juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2010 du préfet de l'Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. A soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit en raison, d'une part de l'annulation partielle par le Conseil d'Etat de la décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixant la liste des pays d'origine sûrs au sens du 2º de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part de la méconnaissance des prescriptions de la circulaire du 30 juillet 2010 du ministre chargé de l'immigration ; que, toutefois, dès lors que l'intéressé n'a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité externe, il n'est pas recevable à invoquer en appel le moyen susanalysé qui se fonde sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant lequel au surplus n'établit pas avoir obtenu l'aide juridictionnelle dans la présente instance tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02978 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.