CETATEXT000026086319 J0_L_2012_06_000001102995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE02995, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02995 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET NAVARRO M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 août et 29 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés pour M. Sofiane A, demeurant chez M. Ali Mahmoud B, ..., par Me Navarro, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1007224 en date du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 mai 2010 rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que la décision portant refus de séjour en qualité de salarié est insuffisamment motivée ; qu'en se bornant à lui opposer les stipulations des articles 7 b et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet n'a pas réellement examiné sa situation à cet égard ; que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que l'essentiel de ses attaches, à savoir sa mère et ses deux frères dont l'un est de nationalité française, résident en France, et que, disposant d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, il justifie d'une réelle intégration professionnelle ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour contestée ; qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 24 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 25 mai 2010 rejetant sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué relève notamment que M. A ne peut se prévaloir des stipulations des articles 7b de l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié dès lors qu'il ne justifiait ni du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 dudit accord ni d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail pour exercer en France une activité professionnelle ; qu'ainsi, la décision refusant au requérant un certificat de résidence en qualité de " salarié " comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision ainsi opposée à M. A n'aurait pas été précédée de l'examen de la situation personnelle du requérant ou que le préfet du Val-d'Oise, qui du reste, s'est par ailleurs prononcé sur sa situation familiale, aurait commis une erreur de droit en se considérant tenu de prendre cette décision et en refusant, ainsi, d'exercer son pouvoir de régularisation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; Considérant que M. A fait valoir que l'essentiel de ses attaches, à savoir sa mère et ses deux frères dont l'un est de nationalité française, résident en France, et que, disposant d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier, il justifie d'une réelle intégration professionnelle ; que, toutefois, il n'est pas contesté que l'intéressé, âgé de vingt-quatre ans est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il ne justifie pas de la régularité du séjour de sa mère sur le territoire national alors que, comme l'atteste le formulaire produit en première instance par le préfet, il avait déclaré lors de sa demande que celle-ci ainsi que son père résidaient en Algérie où, ainsi, il dispose de fortes attaches familiales ; que, de surcroît, si le requérant allègue une présence ininterrompue en France depuis 2006, il ne l'établit pas et, surtout, n'apporte aucun élément précis quant à ses conditions d'existence ou à une prétendue insertion professionnelle et sociale stable ; que, dans ces conditions, et en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et notamment dans son pays d'origine, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que M. A n'établit pas que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02995 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.