CETATEXT000026086321 J0_L_2012_06_000001102997 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086321.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE02997, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02997 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HERRERO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Aboubekr A, demeurant chez M. Mohammed B, ..., par Me Herrero, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100017 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 novembre 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que, l'arrêté attaqué, qui comporte une motivation stéréotypée, n'est pas suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il vit depuis le mois de février 2001 en France, où résident, de façon régulière, son père et son oncle, et est parfaitement intégré dans ce pays, n'ayant jamais troublé l'ordre public et ayant développé de fortes attaches personnelles et sociales ; qu'il n'a pas revu sa mère et ses frères et soeurs depuis dix ans ; enfin, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1976, fait appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 novembre 2010 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, pris au visa des alinéas 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, mentionne, d'une part, que M. A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de cet accord dès lors qu'entré en France le 10 février 2001, il ne justifie pas de sa présence habituelle depuis au moins dix ans, et, d'autre part, que, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d'obstacles l'empêchant de poursuivre une vie privée et familiale hors de France et, en particulier, dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et ses soeurs, de sorte que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. A, serait insuffisamment motivé n'est pas fondé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des mentions précitées de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.