CETATEXT000026086323 J0_L_2012_06_000001103014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086323.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE03014, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03014 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ELEBE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Alain A, demeurant chez M. Mosengo B ..., par Me Elebe, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102952 en date du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er avril 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il justifie, par les attestations qu'il produit, d'une expérience professionnelle en qualité de chef de chantier de sorte qu'il est fondé à prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'entré en France en 2002 à l'âge de 32 ans, il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'en outre, compte tenu de son degré d'insertion sociale et professionnelle, cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 21 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er avril 2011 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est limitée aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient notamment à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels dans l'arrêté du 18 janvier 2008, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ; Considérant que M. A, qui se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité de chef de chantier, métier figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, produit un certificat de travail émanant d'une entreprise de la commune de Gombe (RDC) attestant que l'intéressé y a travaillé en qualité de " responsable de chantier pendant 2 ans soit du 2 janvier 2000 au 15 décembre 2001 " ainsi qu'un curriculum vitae mentionnant cet emploi ; que, toutefois, ces seuls documents sont dépourvus de toute indication quant aux tâches réellement effectuées par l'intéressé au sein de cette entreprise durant cette période ; que, par ailleurs, alors que le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 2002 en vue de solliciter l'asile, il n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur la nature des activités professionnelles qu'il aurait exercé depuis lors ; qu'ainsi, il ne peut être tenu pour établi que M. A disposerait d'un niveau de qualification et d'une expérience tels qu'ils puissent faire regarder l'intéressé comme justifiant de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé en qualité de salarié, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside depuis neuf ans en France où se trouvent désormais toutes ses attaches et où il est parfaitement inséré socialement et professionnellement ; que, toutefois, outre que l'intéressé n'apporte pas la moindre précision sur les liens, de quelque nature que ce soit, qu'il aurait tissés de manière durable sur le territoire national, il ressort du formulaire rempli lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, produit en première instance par le préfet, que l'intéressé avait alors déclaré être célibataire et que son fils mineur résidait en République démocratique du Congo ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs et alors, au surplus, que M. A ne justifie pas d'une intégration professionnelle stable et ancienne sur le territoire national et ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'âgé de quarante et un ans, il poursuive normalement sa vie dans son pays d'origine où, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas dépourvu d'attaches, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquences les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03014 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.