CETATEXT000026086325 J0_L_2012_06_000001103020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE03020, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE03020 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET ENAMA M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Emmanuel A, demeurant ..., par Me Enama, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102387 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 mars 2011 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, il est atteint d'une pathologie invalidante qui nécessite des soins orthopédiques indisponibles dans son pays d'origine et le préfet n'a apporté aucun élément de nature à établir que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il a bénéficié pendant quatre ans d'un titre de séjour pour raisons médicales et que son état de santé n'a pas évolué ; qu'ayant déposé une demande de changement de statut en qualité de commerçant à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel il avait déménagé, il appartenait à cette préfecture de transmettre ladite demande à la préfecture du Val-d'Oise afin de lui permettre d'apprécier l'ensemble de sa situation ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, présent en France depuis janvier 2004, il y exerce une activité professionnelle depuis janvier 2005 et vit actuellement avec Mme B dont il attend un enfant qu'il a reconnu par anticipation le 21 juillet 2011 ; qu'étant titulaire d'un contrat de travail en qualité de cordonnier serrurier, il peut également prétendre à la délivrance d'un titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Considérant que M. A, de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 8 mars 2011 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat." ; Considérant qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées, fût ce dans l'hypothèse d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et la gravité de l'affection dont il se prévaut ainsi qu'aux traitements suivis, afin de lui permettre de déterminer si sa situation entre dans les prévisions desdites dispositions ; qu'ainsi, la seule circonstance que M. A a précédemment bénéficié de titres de séjour en qualité d'étranger malade n'instaure nullement la présomption de ce qu'à la date de la décision attaquée, il nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé et, par suite, n'a pas pour effet de mettre la preuve contraire à la charge du préfet ; Considérant qu'au vu d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé du 17 décembre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment estimé que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, si le requérant produit un certificat médical en date du 15 décembre 2010 indiquant qu'il souffre d'une luxation congénitale de la hanche, qui a conduit à la mise en place d'un appareillage orthopédique, et d'un état dépressif, ni ce certificat ni aucune autre pièce du dossier n'apportent de précision sur la nature et la gravité des risques qu'un défaut de soins ferait encourir à l'intéressé ; qu'ainsi, M. A n'établit pas qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A a sollicité, par courrier de son conseil en date du 9 février 2011 adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, un changement de statut en vue d'obtenir un titre de séjour " commerçant " et fait valoir que, faute d'avoir tenu compte des éléments portés à cette occasion à la connaissance de l'administration, la décision de refus de séjour contestée serait entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; que, toutefois, ce courrier ne peut être regardé que comme constituant une nouvelle demande, au surplus adressée à l'autorité préfectorale par voie postale en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, distincte de la précédente, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de la Seine-Saint-Denis, département dans lequel le requérant avait déménagé, de la transmettre au préfet du Val-d'Oise afin qu'il l'instruise conjointement avec la demande dont ce dernier avait été saisi ; que, par suite, dès lors qu'il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise n'a entendu se prononcer que sur la demande formée devant lui le 17 novembre 2010, seule visée par cet arrêté, le moyens susanalysé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code : " Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le législateur a entendu limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle était, à la date de la décision en litige, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ; Considérant que le métier de cordonnier serrurier, pour lequel M. A présente un contrat de travail ne figure pas sur la liste limitative concernant la région Ile-de-France définie par l'arrêté du 18 janvier 2008 susmentionné pris pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 313-10 auquel renvoie l'article L. 313-14 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " par application des dispositions précitées ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. A fait valoir que, présent en France depuis janvier 2004, il y exerce une activité professionnelle depuis janvier 2005 et vit actuellement avec Mme B, née à Bangui (République centrafricaine) dont il attend un enfant qu'il a reconnu par anticipation le 21 juillet 2011 ; que, toutefois, outre que l'acte de reconnaissance de cet enfant est postérieur à l'arrêté attaqué, M. A n'apporte aucune précision sur la situation administrative de Mme Ndrata ni aucune justification quant à la réalité de son concubinage dont il fait état pour la première fois en cause d'appel ; que, de surcroît, il ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent ses enfants mineurs ; qu'au surplus, le requérant n'établit pas la durée alléguée de sa présence sur le territoire national alors qu'il ressort des mentions portées sur son passeport qu'il est retourné au Cameroun en décembre 2007 et janvier 2008 ; qu'il n'établit pas plus l'ancienneté de son insertion professionnelle en se bornant à produire un contrat de travail établi en 2007 et des bulletins de salaire afférents aux années 2010 et 2011 ; qu'enfin, M. A, âgé de trente-sept ans, ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il poursuive sa vie à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine où il n'est pas établi qu'il ne pourrait s'insérer normalement en dépit de son handicap ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE03020 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.