CETATEXT000026086336 J0_L_2012_06_000001104131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE04131, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04131 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DOSE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Ahcene A, demeurant ..., par Me Dose, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1105326 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient qu'il est établi sur le territoire français depuis plus de six années aux côtés de son épouse et de leurs trois enfants ; que ses deux premiers enfants sont entrés en France avec leur mère à l'âge de quatre et six ans ; qu'ils ont été scolarisés et ont fait preuve de capacité d'adaptation et de socialisation et sont maintenant parfaitement intégrés ; que son troisième enfant est né sur le territoire national ; que les deux frères de M. A, en France depuis plusieurs années, disposent chacun d'une carte de résident valable dix ans ; que le père de M. A, décédé en 1972, avait la nationalité française ; qu'il est parfaitement inséré dans la société française et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de peintre en bâtiment ; qu'il existe des obstacles au retour de la cellule familiale en Algérie, soit les faits que les enfants n'ont plus de souvenir de l'Algérie, que son troisième enfant est né en France et qu'il n'a que peu de famille en Algérie alors que ses frères séjournent régulièrement en France ; que, par suite, à la fois les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.