← France

11VE04140

CETATEXT000026086339 J0_L_2012_06_000001104140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE04140, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04140 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DOSE Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Naïma A, demeurant ..., par Me Dose, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105331 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient qu'elle est établie sur le territoire français depuis plus de six années aux côtés de son époux et de leurs trois enfants ; que ses deux premiers enfants sont entrés en France avec elle, à l'âge de quatre et six ans ; qu'ils ont été scolarisés et ont fait preuve de capacité d'adaptation et de socialisation et sont maintenant parfaitement intégrés ; que son troisième enfant est né sur le territoire national ; que ses deux beaux-frères sont en France depuis plusieurs années et disposent, chacun, d'une carte de résident valable dix ans ; que le père de Mme A, décédé en 1972, avait la nationalité française ; que, pour parfaire son insertion elle a produit une promesse d'embauche en qualité de coiffeuse, preuve incontestable de son intégration ; qu'il existe des obstacles au retour de la cellule familiale en Algérie, soit les faits que les enfants n'ont plus de souvenir de l'Algérie, que son troisième enfant est né en France et que Monsieur n'a que peu de famille en Algérie alors que ses frères séjournent régulièrement en France ; que, par suite, à la fois les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ont été méconnues ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /

  1. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A était entrée en France depuis moins de six ans à la date de la décision attaquée ; que si son époux, de nationalité algérienne, y séjourne également, tous deux sont en situation irrégulière sur le territoire français ; que si elle soutient que ses deux aînés ne sont jamais retournés en Algérie et que son cadet est né sur le territoire français, ces circonstances ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l'ensemble de la cellule familiale se reconstitue en Algérie dont les deux parents ont la nationalité, pays dans lequel la requérante ne conteste pas avoir toujours des liens familiaux ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu le stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'il n'a pas davantage porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ni, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme A fait valoir que cet arrêté méconnaîtrait ces stipulations aux motifs que l'intérêt supérieur de ses aînés est de demeurer en France dont ils parlent la langue puisqu'ils n'ont pas de lien avec l'Algérie où ils ne sont pas retournés depuis leur arrivée en France et que leur cadet est né en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que Mme A et son époux retournent en Algérie avec leurs trois enfants mineurs, les aînés étant seulement âgés de onze et neuf ans à la date de l'arrêté contesté et leur cadet de quatre ans, ceux-ci pouvant poursuivre leur scolarité en Algérie ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que ledit arrêté a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE04140 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.