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11VE04143

CETATEXT000026086341 J0_L_2012_06_000001104143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE04143, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04143 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MORIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Morin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104517 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps strictement nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient, s'agissant de la décision de refus de séjour, en premier lieu, qu'avant de prendre sa décision, le préfet des Yvelines aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; en deuxième lieu, que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'il est marié depuis trois ans avec une ressortissante marocaine en situation régulière, titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2015 ; que son épouse, orpheline de ses deux parents, vit en France depuis onze ans auprès de son frère ; qu'elle est titulaire d'un contrat de travail en qualité de garde d'enfants ; que le couple s'étant formé sur le territoire français, dans ces conditions, il n'y a pas eu détournement de la procédure du regroupement familial ; qu'au vu de la lenteur de l'instruction des dossiers, M. A ne peut retourner au Maroc pour solliciter de nouveau le bénéfice du regroupement familial ; que s'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, toutefois, sa vie est en France auprès de son épouse et de son fils ; que, s'agissant de la décision d'éloignement, elle doit être motivée en application de l'article 12 de la directive 2008/111/115 /CE du parlement européen et du Conseil ; qu'ainsi le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas compatible avec les objectifs de la directive ; que l'arrêté litigieux ne comporte pas les considérations de fait qui justifient la mesure et doit être annulé ; que la décision portant mention du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé Mme Hicham, ressortissante marocaine, le 5 juillet 2008 en France à Chatou ; que de cette union est né un enfant le 13 janvier 2009 à la Garenne-Colombes ; que Mme Hicham, qui séjourne régulièrement en France depuis onze ans sous couvert d'une carte de résidente valable jusqu'en 2015 et est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son époux, qui lui a été refusé le 16 septembre 2009 au motif que celui-ci ne démontrait pas résider régulièrement en Italie ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même que la durée du séjour en France de l'intéressé était relativement brève et que Mme Hicham disposait de la possibilité de solliciter de nouveau le bénéfice du regroupement familial ; qu'il a ainsi méconnu lesdites stipulations ; que, par suite, il doit être annulé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; Considérant qu'eu égard aux motifs d'annulation de l'arrêté attaqué, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le titre de séjour sollicité soit délivré à M. A ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Yvelines de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre également au préfet de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1104517 du 4 novembre 2011 et l'arrêté du 12 juillet 2011, par lequel le préfet des Yvelines a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' N° 11VE04143 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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