CETATEXT000026086341 J0_L_2012_06_000001104143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE04143, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04143 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MORIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Morin, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1104517 du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps strictement nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient, s'agissant de la décision de refus de séjour, en premier lieu, qu'avant de prendre sa décision, le préfet des Yvelines aurait dû consulter la commission du titre de séjour ; en deuxième lieu, que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; qu'il est marié depuis trois ans avec une ressortissante marocaine en situation régulière, titulaire d'une carte de résidente valable jusqu'en 2015 ; que son épouse, orpheline de ses deux parents, vit en France depuis onze ans auprès de son frère ; qu'elle est titulaire d'un contrat de travail en qualité de garde d'enfants ; que le couple s'étant formé sur le territoire français, dans ces conditions, il n'y a pas eu détournement de la procédure du regroupement familial ; qu'au vu de la lenteur de l'instruction des dossiers, M. A ne peut retourner au Maroc pour solliciter de nouveau le bénéfice du regroupement familial ; que s'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, toutefois, sa vie est en France auprès de son épouse et de son fils ; que, s'agissant de la décision d'éloignement, elle doit être motivée en application de l'article 12 de la directive 2008/111/115 /CE du parlement européen et du Conseil ; qu'ainsi le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas compatible avec les objectifs de la directive ; que l'arrêté litigieux ne comporte pas les considérations de fait qui justifient la mesure et doit être annulé ; que la décision portant mention du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ; Sur l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.