CETATEXT000026086343 J0_L_2012_06_000001104156 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086343.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 19/06/2012, 11VE04156, Inédit au recueil Lebon 2012-06-19 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE04156 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET GORALCZYK Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Jean Simon A, demeurant chez Mlle Fanny B ..., par Me Goralczyk, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104485 du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de produire l'intégralité de son dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui repose sur une affirmation sans fondement, n'est pas suffisamment motivé ; en deuxième lieu, que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; que, d'une part, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû saisir la commission du titre de séjour visée audit article dès lors que l'exposant réside en France depuis mai 2000 ; que, d'autre part, originaire d'Haïti, il fait état de motifs humanitaires compte tenu du séisme survenu en janvier 2010 dans ce pays ; en troisième lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que l'enfant de l'exposant aurait déjà un père faute de produire aucun document en ce sens ; que la reconnaissance qu'il a faite de cet enfant atteste de sa filiation, laquelle ne peut être remise en cause que par un jugement ; que, dès lors qu'il est le père d'un enfant français aux besoins duquel il pourvoit, il devait se voir délivrer un titre de séjour en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'il n'établissait pas la nationalité française de son enfant, laquelle n'a pas été contestée par le préfet, et qu'il ne justifiait pas de sa participation à son entretien alors qu'il a produit les copies de nombreux mandats adressés à la mère de l'enfant ; en quatrième lieu, qu'eu égard à la durée de son séjour en France et à la situation en Haïti, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; en cinquième lieu, que le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est père d'un enfant français, qu'il a reconnu le 23 janvier 2008 ; qu'il a subvenu aux besoins de sa compagne de 2008 à 2011 ainsi qu'à ceux de son enfant ; que le départ, en janvier 2011, de la mère de sa fille, qui l'a laissé sans nouvelles de son enfant, ne lui est pas imputable ; enfin que l'arrêté attaqué a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en cas de retour dans son pays d'origine, détruit par un séisme, il sera sans repère et sans famille ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2012 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les observations de Me Goralczyk, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant haïtien né en 1971, fait appel du jugement du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la copie de la carte de séjour du requérant valable du 20 avril 2010 au 19 avril 2011 et de la convocation, en date du 4 février 2011, qui lui a été adressée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis, que M. A a sollicité le renouvellement de la carte de séjour " vie privée et familiale " qui lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11, c'est-à-dire en sa qualité de père d'un enfant français mineur résidant en France ; que, pour rejeter cette demande, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur le motif que " l'intéressé produit un acte de naissance pour un enfant français qui a déjà un père " ; que, toutefois, M. A soutient en appel que ce motif est erroné et produit, à l'appui de ce moyen, une copie de l'acte de reconnaissance de sa fille dressé par l'officier d'Etat civil de la Mairie de Paris le 23 février 2008 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a produit aucun mémoire en défense et n'a donc pas justifié de l'exactitude du motif du refus qu'il a opposé au requérant ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour est entachée d'excès de pouvoir ; que cette décision doit donc être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. A de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour temporaire doivent être rejetées ; qu'il y a lieu seulement d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1104485 du 17 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 avril 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE04156 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.