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10PA00483

CETATEXT000026086356 J1_L_2012_06_000001000483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086356.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/06/2012, 10PA00483, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA00483 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DELPEYROUX Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour M. Laurent A, demeurant ... par Me Touchard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 0518378, 0605544, 0611031, 0611032/2 du 26 novembre 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; que l'administration lui a adressé, le 6 mai 2003, une demande de justifications sur l'origine de diverses sommes portées au crédit de ses comptes bancaires au titre de ces deux dernières années ; que la réponse à cette demande ayant été regardée comme insuffisante, l'administration a invité l'intéressé, le 11 juillet 2003, à apporter des précisions et, du fait de l'insuffisance des réponses à ces demandes ainsi qu'aux mises en demeure modèle 2172 bis du 22 juillet 2003, a taxé d'office les sommes litigieuses comme revenus d'origine indéterminée en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, postérieurement à la demande en décharge présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a procédé au dégrèvement partiel des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il avait été assujetti ; que, par un jugement du 26 novembre 2009, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés en cours d'instance, la réduction des contributions sociales au titre de l'année 2000 à concurrence du redressement an matière de bénéfices non-commerciaux abandonné par le directeur des services fiscaux et rejeté le surplus des demandes de l'intéressé ; que M. A relève appel du jugement en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) " et qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). / L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir ces documents ; que le point de départ de ces délais est fixé au 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été informé de l'engagement d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle par un avis reçu le 18 septembre 2002, avec demande de communication de l'ensemble de ses relevés de comptes bancaires et de comptes courants sur lesquels il avait réalisé des opérations au cours de la période vérifiée ; que le délai d'un an prévu par l'article 12 du livre des procédures fiscales était prorogé d'un délai supplémentaire de 219 jours, courant du 61ème jour suivant la demande faite par l'administration au contribuable de produire les relevés de comptes les concernant, soit le 18 novembre 2002, jusqu'à la date de réception des relevés demandés soit, pour les derniers, le 24 juin 2003 ; qu'il convenait d'y ajouter le délai supplémentaire de 30 jours dont bénéficiait l'administration à raison de deux mises en demeure, notifiées le 25 juillet 2003, invitant le requérant à compléter, dans un délai de 30 jours, ses réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications dont il avait accusé réception le 15 mai 2003 ; que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle a été clos par la réception de la notification de redressement par le contribuable le 10 novembre 2003, soit antérieurement à l'expiration du délai ainsi prorogé ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que les opérations de contrôle se seraient étendues au-delà de la période instituée par les dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination. (...) " ; Considérant que le requérant soutient que la notification de redressement du 7 novembre 2003 n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales puisque, concernant les contributions sociales, elle ne mentionne ni la période d'imposition en cause en ce qui concerne l'année 2001, ni les bases d'imposition soumises aux contributions sociales ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la notification de redressement , après avoir rappelé les textes applicables et les modalités de détermination du montant de la contribution sociale généralisée, de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social de 2 %, précise que les revenus non commerciaux ainsi que les revenus d'origine indéterminée seront soumis à l'ensemble des contributions et prélèvements énoncés ; que, de plus, la notification de redressement précitée mentionne, pour les années en litige, les conséquences financières attachées, en matière de contributions sociales, au redressement des revenus imposables de M. A; qu'il suit de là que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. A, régulièrement taxé d'office en application des articles L. 69 et L. 16 du livre des procédures fiscales, supporte la charge d'établir l'exagération des impositions contestées ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 2000 : Considérant, en premier lieu, que, si M. A soutient que les sommes de 84 700 F, 7 000 F, 15 000 F, 9 000 F et 20 000F, créditées sur son compte bancaire respectivement les 21 janvier 2000, 30 août 2000, 22 septembre 2000, 23 septembre 2000 et 15 novembre 2000, doivent correspondre à des prêts qui lui ont été consentis ou à des remboursements de prêts qu'il avait lui-même consentis auparavant, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations ; que, par ailleurs, s'il soutient que les sommes de 2 529 F et 8 643,60 F, créditées sur ses comptes bancaires respectivement les 23 mars 2000 et 14 décembre 2000, correspondent à un remboursement de frais et à un prêt provenant de sa concubine, il ne produit aucune pièce permettant d'établir l'origine et la nature de ces sommes ; qu'enfin, s'il soutient que la somme de 30 000 F créditée sur ses comptes bancaires le 11 mai 2000 correspond à la vente d'un bijou, l'attestation de l'acheteur qu'il produit au soutien de ses allégations ne saurait suffire à établir l'origine et la nature de cette somme ; Considérant, en deuxième lieu, que, si le requérant soutient que les sommes de 5 000 F, 65 000F, 14 421 F, 15 000 F et 5 000 F, créditées sur ses comptes bancaires respectivement les 12 janvier 2000, 28 janvier 2000, 31 janvier 2000, 15 mars 2000 et 26 mai 2000, correspondent au remboursement d'un prêt consenti à la fille de sa concubine, à la vente d'une bibliothèque, à la vente d'une bague ancienne, à la vente d'une vitrine acajou et à un gain de casino, il se borne à produire la copie de bordereaux de remise de chèques ainsi que, pour la vente de la bibliothèque, d'un document manuscrit intitulé " facture " ; que ces éléments ne sauraient constituer, à eux seuls, une preuve suffisante de l'origine et de la nature desdites sommes ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que, si le requérant soutient que la somme de 7 300 F, créditée sur son compte bancaire le 10 mai 2000, correspond à un remboursement de frais de la SARL Foncière Kléber, il ne produit que la copie d'un chèque qui, s'il établit la provenance de ladite somme, n'atteste pas qu'il s'agit d'un remboursement de frais ; En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée de l'année 2001 : Considérant, en premier lieu, que, si le requérant soutient que la somme de 1 250 F, créditée sur son compte bancaire le 11 mai 2001, correspond au remboursement d'une avance consentie à une amie, la simple production de la copie du recto d'un chèque émis à son ordre ne saurait attester de l'objet de la somme litigieuse ; Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que les sommes de 20 000 F et 3 500 F, créditées sur son compte bancaire respectivement les 30 novembre 2001 et 11 décembre 2001, correspondent à des prêts consentis par un ami, il n'établit pas l'exactitude de ses allégations par la seule production de deux chèques de 3 048,98 euros et 533, 57 euros émis à son ordre par son ami ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que le requérant soutient que la somme de 11 000 F, créditée sur son compte bancaire le 11 décembre 2001, correspond à un remboursement de la Compagnie européenne du sport ; que toutefois, en se bornant à produire la copie d'un chèque de ce montant émis à son ordre par ladite Compagnie, il n'établit pas l'objet de la somme litigieuse ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 restant en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA00483 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).

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