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10PA01810

CETATEXT000026086359 J1_L_2012_06_000001001810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086359.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/06/2012, 10PA01810, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA01810 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ ROLLAND Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée pour la société RETIF SA, venants aux droits de la SA Jean , dont le siège est 679, avenue du Docteur Julien Lefebvre à Villeneuve-Loubet

(06272), par Me Rolland ; la société RETIF SA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0506141 du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées correspondant à la réintégration de l'indemnité de révocation d'un montant de 76 224 euros, et des pénalités correspondantes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens de la procédure ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la notification de redressements, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager ; que la société RETIF SA, qui vient aux droits de la société Jean " Etablissements Jelem ", ne saurait dans ces conditions utilement se plaindre de ce que le vérificateur ne l'a pas informée, avant la notification de redressements complémentaire du 23 avril 2003, de son intention de procéder à la réintégration dans ses résultats imposables de l'année 2001 de l'indemnité de 500 000 francs versée à Mme ; Considérant, en second lieu, que l'administration était en droit de procéder à ce redressement complémentaire, alors même qu'elle avait admis au cours des opérations de contrôle le caractère déductible de l'indemnité litigieuse, dès lors que les explications fournies par Mme , dans sa réponse à la notification de redressements qui lui a été adressée le 19 décembre 2002 en matière d'impôt sur le revenu, sur la nature de l'indemnité litigieuse différaient de celles données par la société Jean " Etablissements Jelem " au cours des opérations de vérification sur place dont elle a fait l'objet ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le courrier de Mme , qui ne présentait pas le caractère de pièce comptable de l'entreprise vérifiée, n'impliquait pas la réouverture du débat oral et contradictoire ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, que la notification de redressements complémentaire du 23 avril 2003 précisait l'origine et la teneur des informations ayant motivé le redressement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société RETIF SA, l'absence de débat oral et contradictoire sur ces éléments n'est pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. / Toutefois, les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ; / (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors de sa séance du 18 décembre 2000, le conseil d'administration de la société Jean " Etablissements Jelem ", alors que des négociations étaient en cours pour sa reprise par la société RETIF SA, a décidé de mettre fin au mandat de président du conseil d'administration de Mme Claudine à compter du 31 mars 2001 et lui a versé, alors qu'elle n'y était légalement pas tenue, une indemnité d'un montant de 500 000 francs ; que la société a comptabilisé cette somme dans les charges exceptionnelles de l'année 2001 ; que pour justifier de son caractère déductible, la société requérante fait valoir que la reprise de la société Jean " Etablissements Jelem " par la société RETIF SA était subordonnée au départ forcé de Mme et qu'elle souhaitait éviter tout conflit ultérieur pouvant fragiliser ses affaires dans la phase transitoire de reprise ; que toutefois, comme le relève l'administration, il ne ressort ni du protocole d'accord de cession d'actions ni du procès verbal du conseil d'administration du 18 décembre 2000 que Mme , qui a participé aux négociations conduisant à la reprise de la société Jean " Etablissements Jelem " et connaissait les termes de l'accord de cession d'actions, se serait opposée à ce qu'il soit mis fin à ses fonctions de présidente du conseil d'administration ; qu'elle s'est bornée à indiquer qu'en l'absence de faute, sa révocation ne pouvait se faire sans dédommagement et aménagement et à prendre acte de la décision prise par le conseil d'administration, sans autres commentaires et sans prendre part au vote ; qu'elle est d'ailleurs demeurée dans l'entreprise pendant un an en qualité de responsable administrative, ce qui n'est pas de nature à justifier de l'existence d'un litige l'opposant à la société Jean " Etablissements Jelem " ; qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément, la société RETIF SA ne démontre pas l'intérêt qu'avait cette dernière à verser une indemnité à un mandataire social révocable à tout moment en vertu des dispositions de l'article L. 225-47 du code de commerce ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme établissant que le versement de l'indemnité litigieuse est constitutif d'un acte anormal de gestion ; que c'est dès lors à bon droit qu'elle a réintégré cette charge dans le résultat imposable de la société Jean " Etablissements Jelem " ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société RETIF SA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société RETIF SA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, en l'absence de dépens dans la présente instance, l'Etat ne saurait être condamné au paiement de tels frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société RETIF SA est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA01810 19-04-02-01-04-082 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net. Acte anormal de gestion.

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