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10PA03242

CETATEXT000026086365 J1_L_2012_06_000001003242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086365.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/06/2012, 10PA03242, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA03242 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ DELPEYROUX Mme Michelle SANSON M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010, présentée pour M. André A, demeurant ... par Me Delpeyroux, avocat ; M. André A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0613363/2-1 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Sanson, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Henry-Stasse substituant Me Delpeyroux, représentant M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " et qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme des revenus distribués : (...)

  1. c)les rémunérations et avantages occultes " ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL B Promotion Immobilière, dont le requérant est le gérant et l'unique associé, a enregistré une charge exceptionnelle d'un montant de 2 868 240 francs en créditant concomitamment le compte courant d'associé de la SCI des parkings du 9, rue de Verneuil ; que cette dernière n'a pas constaté d'écriture correspondante en profit exceptionnel, mais a enregistré une écriture du compte courant d'associé de la société B Promotion Immobilière vers le compte courant d'associé de M. A, antérieurement débiteur ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la somme litigieuse a été inscrite au compte courant d'associé de M. A dans la SCI des parkings du 9, rue de Verneuil et a servi, à hauteur de 621 731 francs, à apurer le solde débiteur de ce compte ; que, dès lors, et qu'elle qu'ait été la part détenue par M. A dans le capital de la SCI des parkings du 9,rue de Verneuil, c'est à bon droit que l'administration a regardé l'intéressé comme bénéficiaire à hauteur de ce montant d'une distribution de la SARL B au sens du 2° de l'article 109-1-du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que l'administration a estimé que la SARL B Promotion Immobilière avait, au cours des années concernées par le présent litige, donné en location au requérant, à un prix anormalement bas, une maison inscrite à l'actif social et située à Baden (Morbihan) ; qu'elle a en effet relevé un écart significatif entre le montant du loyer demandé, soit 10 000 francs par mois, et celui qui devrait résulter de l'application d'un taux de rentabilité de 4 % à la valeur vénale de l'immeuble évalué à 4 500 000 francs, soit un loyer de 15 000 francs par mois ; qu'elle en a déduit que M. A avait bénéficié, à hauteur de la différence entre les montants précités, d'un avantage occulte imposable sur le fondement du
  2. c)de l'article 111 du code général des impôts ; Considérant qu'en cas d'opération réalisée, sans contrepartie, par une société à un prix inférieur à sa valeur réelle, l'avantage ainsi octroyé au bénéficiaire doit être regardé comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices au sens du
  3. c)de l'article 111 du code général des impôts, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause ; Considérant que l'administration, faute de pouvoir recourir à une comparaison avec le marché locatif local qui ne comportait aucun immeuble comparable par sa nature et sa situation géographique, pouvait appliquer un taux de rentabilité à la valeur vénale de l'immeuble afin d'établir sa valeur locative réelle; qu'il ressort d'un rapport d'expertise sollicité par la SARL B que le loyer mensuel pouvait être estimé à 15 000 francs, par application d'un taux de 4 % à la valeur vénale de l'immeuble évaluée à 4 500 000 francs ; qu'ainsi l'administration a pu légalement se fonder sur ce rapport pour retenir un loyer de 15 000 francs par mois et en déduire le caractère anormalement bas du loyer de 10 000 francs demandé au requérant ; que la SARL B Promotion Immobilière était détenue à 100 % par M. A et qu'il n'est pas contesté qu'il n'existait aucune contrepartie à l'avantage consenti à l'intéressé ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les loyers ont été abandonnés dans des conditions contraires à l'intérêt de la société et qu'il existait, compte tenu de l'absence de contrepartie à cet avantage et des liens existant entre les deux parties, une intention, pour la SARL B Promotion Immobilière, d'octroyer, et pour M. A, de recevoir, une libéralité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA003242 Classement CNIJ : C 19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement. 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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