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10PA04454

CETATEXT000026086375 J1_L_2012_06_000001004454 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086375.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/06/2012, 10PA04454, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04454 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ BOZZACHI Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE NIPPON HOSO KYOKAI, dont le siège est 3, rue de l'Arrivée à Paris

(75015), par Me Bozzacchi, au cabinet duquel elle élit domicile ; la SOCIETE NIPPON HOSO KYOKAI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701621/2-1 du 6 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre de la période correspondant aux années 2004 et 2005, majorée des intérêts moratoires ; 2°) de prononcer la restitution demandée, majorée des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2004 et 2005 : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires égale à 4,25 % de leur montant, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou pour les employeurs de salariés visés aux articles L. 722-20 et L. 751-1 du code rural, au titre IV du livre VII dudit code, et à la charge des personnes ou organismes, à l'exception des collectivités locales et de leurs groupements, des services départementaux de lutte contre l'incendie, des centres d'action sociale dotés d'une personnalité propre lorsqu'ils sont subventionnés par les collectivités locales, du centre de formation des personnels communaux et des caisses des écoles, qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations.(...) " ; qu'il ressort de ces dispositions que la taxe est due par tout employeur établi en France à raison des rémunérations qu'il paie à son personnel salarié ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société NIPPON HOSO KYOKAI, dont le siège est au Japon, dispose en France d'un bureau de représentation qui emploie des salariés recrutés sur place ainsi que des salariés détachés venant du Japon ; qu'elle demande la restitution partielle des cotisations de taxe sur les salaires qu'elle a acquittées au titre de la période correspondant aux années 2004 et 2005, correspondant aux seules rémunérations versées à respectivement sept et six de ses salariés, de nationalité japonaise, détachés dans ce bureau de représentation ; qu'il lui appartient, en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré de ces impositions, dès lors qu'elles ont été établies d'après les bases indiquées dans ses déclarations ; Considérant toutefois que la société NIPPON HOSO KYOKAI ne saurait apporter la preuve qui lui incombe en se bornant à produire huit attestations qu'elle a établies elle-même le 3 avril 2006 ; qu'au demeurant, ces attestations, selon lesquelles les journalistes concernés ont été détachés pour une durée de quatre ans auprès de son bureau de liaison parisien pour assurer le service des émissions de télévision et de radiodiffusion au Japon, ne suffisent pas à établir, comme elle le soutient, que ce bureau ne disposait d'aucune autonomie par rapport au siège japonais dans le recrutement et le paiement de ces salariés ; qu'il ressort au contraire des bulletins de salaires et des déclarations annuelles de salaires versées au dossier que le bureau de représentation, où ils exerçaient leur activité, a déclaré et rémunéré ces salariés ; qu'il suit de là que ce bureau parisien doit être regardé comme l'employeur des salariés en cause au sens de l'article 231 précité du code général des impôts, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils soient détachés en France par le siège social japonais et quelles que soient les modalités de paiement de leurs rémunérations ; En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine : Considérant, d'une part, qu'à supposer que la société NIPPON HOSO KYOKAI ait entendu invoquer le paragraphe 10 de la doctrine référencée 5-L-121 mise à jour le 1er juin 1995, aux termes duquel " en l'absence de dispositions expresses définissant, en matière de taxe sur les salaires, l'établissement en France, les conditions de permanence et d'autonomie du centre d'opérations s'apprécient à partir d'un examen complet des circonstances de fait. ", cette doctrine ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, que la société requérante ne saurait utilement invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le rescrit n°2008/13 publié le 10 juin 2008 et, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, un courrier de la direction de la législation fiscale du 4 août 2010, qui sont, en tout état de cause, postérieurs aux impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société NIPPON HOSO KYOKAI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle des impositions contestées, majorée des intérêts moratoires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au remboursement des dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société NIPPON HOSO KYOKAI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en outre, en l'absence de dépens dans la présente instance, l'Etat ne saurait être condamné au paiement de tels frais ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société NIPPON HOSO KYOKAI est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA04454 19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.

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