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10PA04631

CETATEXT000026086378 J1_L_2012_06_000001004631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086378.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21/06/2012, 10PA04631, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04631 3 ème chambre C Mme VETTRAINO BIRD & BIRD Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée par l'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP), dont le siège est 7 square Max Hymans à Paris Cedex 15

(75730); l'ARCEP demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0810985/7-1 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à rembourser à la société Pages Jaunes les sommes de 160 000, 80 000, 13 589 et 120 000 euros acquittées au titre de la redevance de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation pour les années 2005 et 2006, a assorti cette restitution des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2008, capitalisés à compter du 28 mars 2009, enfin a mis à la charge de l'ARCEP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de la société Pages Jaunes présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Pages Jaunes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret nº 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me de Galard, pour la société Pages Jaunes ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 12 juin 2012 pour la société Pages Jaunes ; Considérant que par ordres de paiement du 24 juin et du 13 décembre 2005, l'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) a mis à la charge de la société Pages Jaunes les sommes de 160 000 et 80 000 euros au titre de la redevance relative aux frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation pour l'année 2005 ; que, par ordres de paiement du 6 juin 2006 et 1er février 2007, l'ARCEP a mis à la charge de cette société les sommes de 13 589, 04 euros et 120 000 euros au titre de la même redevance pour l'année 2006 ; que, par lettre du 27 mars 2008, la société Pages Jaunes a contesté ces ordres de paiement et a demandé la restitution des redevances versées au titre des années 2005 et 2006 ; qu'à la suite de la décision de l'ARCEP en date du 16 avril 2008 rejetant cette demande, ladite société a saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins de condamnation de l'ARCEP à lui restituer, avec intérêts de droit et intérêts capitalisés, les sommes dont elle s'est acquittée au titre de la redevance due pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation des années 2005 et 2006 ; que l'ARCEP relève appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal a fait droit à la demande de la société Pages Jaunes ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut la possibilité pour l'un des mandataires visés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative de se faire substituer à l'audience ; qu'en cas d'une telle substitution aucun mandat ne saurait être exigé, l'avocat étant cru sur sa robe ; que, par suite, le moyen d'irrégularité du jugement invoqué par l'ARCEP et tiré de ce que Me , dont il ne serait pas établi qu'il substituait Me , n'avait pas qualité pour représenter la société Pages Jaunes le jour de l'audience doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que devant le tribunal administratif, l'ARCEP a présenté des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les premiers juges ont omis de répondre à ces conclusions ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué sans que puisse y faire obstacle que la circonstance que lesdites conclusions ne pouvaient qu'être rejetées, l'ARCEP étant la partie perdante dans l'instance ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 2010 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions de l'ARCEP ; Au fond : Considérant que l'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes perçues illégalement ; qu'elle ne peut s'opposer à cette restitution que si elle établit que cette restitution entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes ; qu'un tel enrichissement sans cause peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse en raison du montant des taxes qu'il n'a pas répercuté dans ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients ; que s'il appartient à l'administration d'établir que le remboursement des taxes entraînerait un enrichissement sans cause, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter ; qu'ainsi, dans le cas où l'administration avance une argumentation présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le redevable en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues, en s'appuyant sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application de la taxe litigieuse, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'enrichissement allégué est établi ; Considérant que, pour écarter l'exception d'enrichissement sans cause opposée par l'ARCEP, le tribunal administratif s'est fondé sur les documents comptables produits par la société Pages Jaunes, dont il ressortait que le résultat de l'activité liée à la fourniture de renseignements téléphoniques par le numéro 118 008 avait été négatif, le déficit étant de 31 458 000 euros en décembre 2006, que la marge par appel était de moins 0, 26 euro au mois de décembre 2006, que le coût des redevances n'avait pas été intégré dans le plan de financement de l'activité du 118 008 et que les tarifs n'avaient pas été augmentés en 2006 ; qu'en outre le tribunal a relevé que le nouveau service de renseignements téléphoniques n'a été ouvert par l'ARCEP que le 2 novembre 2005, que le coût de la publicité pour le service 118, rendu nécessaire par l'ouverture à la concurrence du secteur des renseignements téléphoniques, s'est élevé à près de 27 millions en 2006, et que si, en revanche, le résultat du service QuiDonc correspondant au numéro 32 88 s'est élevé en 2006 à près de 3 millions d'euros, ce gain ne peut compenser la perte enregistrée sur le 118 008, indépendamment même du coût de la publicité ; que les premiers juges ont admis que le résultat net du groupe Pages Jaunes était de 261,7 millions d'euros en 2005, en progression de 23% et de 296,9 millions en 2006, en progression de 13,4%, mais ont relevé qu'il s'agissait des résultats globaux de la société et non des résultats liés aux numéros attribués en soulignant que le rapport de gestion pour l'année 2006 fait d'ailleurs mention de l'impact des opérations de lancement du service 118 008 sur les coûts et que les numéros 39 77, 118 808 et 118 088 n'ont jamais été utilisés par la société requérante, les décisions d'attribution de ces ressources ayant d'ailleurs été abrogées par l'ARCEP en 2006 ; qu'enfin le tribunal a jugé que la situation de la société Pages Jaunes est sans rapport avec celle de la société Free, à laquelle l'ARCEP avait opposé l'enrichissement sans cause et à laquelle le tribunal n'avait pas accordé, pour ce motif, la restitution de la taxe litigieuse, dès lors que la société Free met à disposition de chacun de ses clients un numéro, pouvant ainsi nécessairement répercuter le coût de la redevance dans le coût du service, alors que la société Pages Jaunes dispose seulement de numéros d'appel, le coût de la redevance ne pouvant donc être nécessairement répercuté sur les clients, dont le nombre ne peut être connu par avance ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, l'ARCEP ne conteste aucunement les éléments chiffrés sur lesquels s'est fondé le tribunal administratif ; qu'elle se borne en effet à mettre en doute, de manière générale mais à tort, la valeur probante des documents comptables produits en première instance par la société Pages Jaunes et à les récuser pour ce motif ; qu'elle fait ensuite valoir qu'elle peut valablement fonder son argumentation sur la comparaison avec un autre opérateur tel que la société Free, que seul le résultat final pour l'ensemble des activités du groupe doit être pris en compte sans qu'il y ait lieu de distinguer chacune des activités de la société en cause, que le tribunal ne pouvait se fonder sur l'intention de la société de ne pas répercuter le montant des redevances sur les tarifs pratiqués par les consommateurs alors qu'il incombait à la société d'apporter la preuve de l'effectivité de cette non-répercussion, que l'argument tiré des frais de publicité, retenu par le tribunal, était inopérant et le montant desdits frais au demeurant exagérément élevé et sans précision sur leur ventilation, que la date d'ouverture à la concurrence du service de renseignements téléphoniques le 2 novembre 2005 ne prouve rien à elle seule, que les données propres à l'entreprise permettent d'établir l'enrichissement sans cause de la société, que le marché des services de renseignements téléphoniques, dans le contexte duquel la situation de la société peut également être resituée, fait apparaître sur la période une baisse structurelle des volumes mais une augmentation sensible des tarifs induisant pour les opérateurs un bénéfice net de 7 millions d'euros pour l'année 2005 contre un montant de redevances réclamées auxdits opérateurs de 2, 2 millions d'euros et pour l'année 2006 un déficit très limité de 28 millions d'euros contre un montant de redevances de 1 318 356, 16 million d'euros, que la société Pages Jaunes a nécessairement répercuté le coût des redevances litigieuses dans le prix de ses services, enfin que ladite société a retiré un avantage évident des ressources qui lui ont été attribuées ; Considérant, toutefois, que ce faisant, l'ARCEP, à qui incombe la charge de la preuve dans les conditions susrappelées, n'établit ni que la société Pages Jaunes aurait répercuté le prix des redevances litigieuses sur ses clients, ni que le remboursement des sommes indûment payées excèderait le préjudice subi par ladite société du fait du paiement effectué, nonobstant la progression du chiffre d'affaires du groupe sur la période concernée dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle serait imputable à l'attribution des numéros spéciaux à l'origine pour la société d'un enrichissement supérieur au coût des redevances illégalement perçues ; que l'ARCEP ne produit en effet pas d'éléments suffisamment précis sur les effets de l'instauration de la taxe pour la société Pages Jaunes tirés de la situation de la société ou de l'évolution économique du secteur pendant les années en litige pour établir l'enrichissement sans cause dont bénéficierait la société en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues en 2005 et 2006 ; que le moyen tiré de ce que les redevances litigieuses sont perçues en contrepartie de l'attribution d'une ressource en numérotation, qui est une ressource rare, et qu'il y a donc nécessairement lieu de tenir compte des avantages économiques qu'en retirent les opérateurs, doit être écarté, dès lors que n'est pas démontré en l'espèce l'avantage qu'aurait retiré la société Pages Jaunes de l'exploitation de cette ressource ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ARCEP n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant lui par l'ARCEP et que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ARCEP tant devant le tribunal que devant la Cour doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Pages Jaunes d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'ARCEP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par l'ARCEP est rejeté. Article 3 : L'ARCEP versera à la société Pages Jaunes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04631

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