CETATEXT000026086379 J1_L_2012_06_000001004632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086379.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 21/06/2012, 10PA04632, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA04632 3 ème chambre C Mme VETTRAINO SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET Mme Bénédicte FOLSCHEID M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée par l'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP), dont le siège est 7 square Max Hymans à Paris Cedex 15
(75730); l'ARCEP demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1 à 3 ou le cas échéant la totalité du jugement n° 0812867/7-1 en date du 8 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé les ordres de paiement émis à l'encontre de la société Verizon France et relatifs aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004, d'autre part, condamné l'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP) à rembourser à la société Verizon France les sommes de 144 800, 800 et 148 800 euros, acquittées au titre de ladite redevance pour les années 2003 et 2004, assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2008, capitalisés à compter du 30 juillet 2009, enfin mis à la charge de l'ARCEP la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les conclusions de la société Verizon France présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de la société Verizon France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ; Vu le décret nº 96-1224 du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation ; Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 établissant la valeur du coefficient qui fixe l'assiette des redevances pour le coût de gestion de la numérotation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Folscheid, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Colmant, pour la société Verizon France ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 15 juin 2012 pour la société Verizon France ; Considérant que par décisions des 30 juin et 13 décembre 1999, l'Autorité de Régulation des Télécommunications (ART), devenue l'AUTORITE DE REGULATION DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET DES POSTES (ARCEP), a mis à la charge de la société MFS Communications les sommes de 107 933, 90 et 1 715, 05 euros au titre de la redevance relative aux frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation pour l'année 1999 ; que, par décision du 26 décembre 2000, l'ART a mis à la charge de cette société la somme de 113 650, 74 euros au titre de la même redevance pour l'année 2000 ; que, par décision du 11 décembre 2001, l'ART a mis à la charge de cette société la somme de 118 452, 89 euros au titre de la même redevance pour l'année 2001 ; que, par décision du 11 décembre 2002, l'ART a mis à la charge de cette société la somme de 144 400 euros au titre de la même redevance pour l'année 2002 ; que, par décisions du 20 janvier 2004, l'ART a mis à la charge de la société MCI Worldcom la somme de 144 800 et de 800 euros au titre de la même redevance due pour l'année 2003 ; que, par décision du 10 mai 2005, l'ART a mis à la charge de la société MCI France la somme de 148 800 euros au titre de la même redevance due pour l'année 2004 ; que par lettre du 30 avril 2008, la société Verizon France, anciennement dénommée MFS Communications, puis MCI Worldcom, puis MCI France, a contesté ces ordres de paiement et a demandé la restitution des redevances versées au titre des années 1999 à 2004 ; qu'à la suite de la décision de l'ARCEP en date du 28 mai 2008 rejetant cette demande, ladite société a saisi le Tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation des décisions précitées et de remboursement par l'ARCEP, avec intérêts de droit et intérêts capitalisés, des sommes dont elle s'est acquittée au titre de la redevance due pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation pour les années 1999 à 2004 ; que l'ARCEP relève appel du jugement en date du 8 juillet 2010 par lequel le tribunal a partiellement fait droit à la demande de la société Verizon France ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'exclut la possibilité pour l'un des mandataires visés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative de se faire substituer à l'audience ; qu'en cas d'une telle substitution aucun mandat ne saurait être exigé, l'avocat étant cru sur sa robe ; que, par suite, le moyen d'irrégularité du jugement invoqué par l'ARCEP et tiré de ce que Me Colmant, dont il ne serait pas établi qu'il substituait Me , n'avait pas qualité pour représenter la société Verizon France le jour de l'audience doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que devant le tribunal administratif, l'ARCEP a présenté des conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les premiers juges ont omis de répondre à ces conclusions ; que cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué sans que puisse y faire obstacle que la circonstance que lesdites conclusions ne pouvaient qu'être rejetées, l'ARCEP étant la partie perdante dans l'instance ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 2010 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur lesdites conclusions de l'ARCEP ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par le jugement litigieux, les premiers juges ont, à l'article 1er dudit jugement, annulé les ordres de paiement émis à l'encontre de la société Verizon France et relatifs à la redevance due pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation au titre des années 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 ; qu'ils ont, à l'article 2, condamné l'ARCEP à rembourser à ladite société, avec intérêts au taux légal et intérêts capitalisés, les sommes de 144 800 euros, 800 euros et 148 800 euros, acquittées au titre de la redevance précitée pour les années 2003 et 2004 ; qu'ils ont enfin, à l'article 3, mis à la charge de l'ARCEP au profit de la société une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative avant de rejeter, à l'article 4, le surplus des conclusions de la demande de la société Verizon France ; que, par la présente requête, l'ARCEP demande à la Cour d'annuler les articles 1 à 3 du jugement attaqué ou, le cas échéant, la totalité du jugement pour irrégularité ; Considérant que l'irrégularité résultant de l'omission des premiers juges à statuer sur les conclusions de l'ARCEP présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation totale du jugement mais seulement son annulation en tant que le tribunal ne s'est pas prononcé sur une partie du litige qui lui était soumis ; que si l'ARCEP demande l'annulation de l'article 1er du jugement litigieux annulant les divers ordres de paiement, il est constant que la requérante ne conteste pas en appel que, comme l'a jugé le tribunal administratif, la redevance annuelle due pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation est une taxe, dont l'autorité réglementaire n'a pas compétence pour fixer les taux en vertu de l'article 34 de la Constitution et que, par suite, les ordres de paiement pris sur le fondement du décret susvisé du 27 décembre 1996 sont dépourvus de base légale ; que le présent appel porte en réalité, en l'absence d'appel incident de la société intimée, exclusivement sur l'application de la prescription prévue au 3ème alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ainsi que sur l'exception d'enrichissement sans cause de la société Verizon France opposées en défense devant le tribunal et dont l'ARCEP soutient que c'est à tort que les premiers juges les ont écartées s'agissant des sommes acquittées pour les seules années 2003 et 2004 par la société Verizon France au titre de la redevance précitée, l'exception de prescription quadriennale ayant été accueillie par le tribunal s'agissant des sommes acquittées au titre des années antérieures ; Sur l'exception de la prescription fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales. Les requêtes relatives aux taxes dont le contentieux ressortit à la juridiction administrative et autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa 1 sont, sauf disposition spéciale contraire, présentées et instruites dans les formes prévues par le présent code " ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 27 décembre 1996 relatif aux redevances dues pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation, codifié à l'article R. 20-44-32 du code des postes et des communications électroniques par le décret du 27 mai 2005 : " Le recouvrement des redevances mentionnées au présent décret et son contentieux sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. " ; Considérant que la redevance annuelle due pour les frais de gestion du plan national de numérotation et de contrôle de son utilisation est perçue par l'Etat en contrepartie de l'octroi de numéros téléphoniques aux titulaires d'une autorisation de fourniture du service téléphonique au public et dans le cadre de la mission de contrôle par l'Etat de la délivrance et de l'utilisation de ces numéros ; qu'elle constitue, ainsi, une imposition non visée par le code général des impôts pouvant faire l'objet d'une réclamation dans les conditions prévues par les articles R. 772-1 et R. 772-2 du code de justice administrative et l'article 4 du décret précité du 27 décembre 1996, lequel dispose que le recouvrement et le contentieux de cette redevance sont suivis par les comptables du Trésor selon les modalités du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, que le contentieux de cette redevance est nécessairement exclu du champ d'application du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, l'ARCEP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont écarté l'exception de prescription fiscale prévue à l'article L. 190 du livre des procédures fiscales qu'elle opposait à la demande de remboursement de la société Verizon France ; Sur l'enrichissement sans cause : Considérant que l'administration est, en principe, tenue de restituer des taxes perçues illégalement ; qu'elle ne peut s'opposer à cette restitution que si elle établit que cette restitution entraînerait un enrichissement sans cause de la personne astreinte au paiement de ces taxes ; qu'un tel enrichissement sans cause peut survenir lorsque le remboursement excède le préjudice subi par le redevable de la taxe litigieuse en raison du montant des taxes qu'il n'a pas répercuté dans ses prix de vente et de la diminution des volumes de vente liée à l'augmentation du prix résultant du montant des taxes qu'il a répercuté sur ses clients ; que s'il appartient à l'administration d'établir que le remboursement des taxes entraînerait un enrichissement sans cause, le juge ne saurait toutefois lui demander des éléments de preuve qu'elle ne peut apporter ; qu'ainsi, dans le cas où l'administration avance une argumentation présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont bénéficierait le redevable en cas de remboursement de l'intégralité des taxes perçues, en s'appuyant sur des éléments d'information pertinents sur l'évolution des prix, des marges et des volumes du secteur concerné à la suite de la mise en application de la taxe litigieuse, ainsi que sur des documents qu'elle est en droit d'obtenir du redevable, il appartient au juge, après avoir soumis cette argumentation au débat contradictoire, d'apprécier, le cas échéant après un supplément d'instruction, si l'enrichissement allégué est établi ; Considérant que l'ARCEP, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, ne produit d'éléments d'information suffisamment pertinents relatifs à l'évolution économique de la société Verizon France pendant les années en litige ; qu'elle se borne en effet à se référer à la croissance exponentielle de 430% du chiffre d'affaires de la société de 1998 à 2004, et à soutenir que les circonstances, relevées par les premiers juges, que le chiffre d'affaires a connu une forte baisse à partir de 2003 (110 millions d'euros en 2003, soit de près du quart, 15 millions d'euros en 2004 et encore 5 millions d'euros en 2005) et que le taux de marge était le plus souvent négatif, ne permettent pas de conclure, comme l'a jugé le tribunal, à l'absence d'enrichissement sans cause dès lors qu'elles s'expliquent, selon elle, d'une part, par un contexte économique, d'autre part, par la mauvaise gestion de la société ; qu'en l'absence de toute autre argumentation et de précisions présentant un degré suffisamment élevé de vraisemblance sur l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la société en cause, les premiers juges n'étaient pas tenus de recourir à une mesure d'instruction pour demander à la société Verizon France les éléments que l'ARCEP n'est pas en droit de lui demander ; que l'ARCEP ne peut donc prétendre que la société requérante bénéficierait d'un enrichissement sans cause en cas de remboursement des taxes perçues de 1999 à 2004 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ARCEP n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le tribunal a omis de statuer sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées devant lui par l'ARCEP et que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la juridiction ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'ARCEP tant devant le tribunal que devant la Cour doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Verizon France d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juillet 2010 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de l'ARCEP tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de la requête présentée par l'ARCEP est rejeté. Article 3 : L'ARCEP versera à la société Verizon France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 5 N° 10PA03855 2 N° 10PA04632