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10PA05427

CETATEXT000026086381 J1_L_2012_06_000001005427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/26/08/63/CETATEXT000026086381.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 21/06/2012, 10PA05427, Inédit au recueil Lebon 2012-06-21 Cour administrative d'appel de Paris 10PA05427 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ GERBET Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 18 novembre 2010, présentée pour M. et Mme Thierry A, demeurant ..., par Me Gerbet ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0720159/2 du 20 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2012 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts: "1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration a, sur ce fondement, réintégré les sommes de 20 000 euros et 121 959 euros inscrites respectivement les 10 octobre et 18 avril 2003 au crédit du compte courant ouvert au nom de M. A dans la société CRP ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL CRP, l'administration a constaté que M. A avait ouvert un compte courant dans cette société en 2003 après avoir acquis une part de la société CRP pour le prix de 152,45 euros ; que l'intéressé a produit un extrait de ce compte n°455950 libellé " A Thierry " présentant un solde débiteur de 20 049,46 euros au 31 décembre 2003 ; que les termes de l'attestation du 12 juin 2008, établie par le gérant la société CRP, ne sauraient établir, comme le soutiennent les requérants, que ce compte courant n'existerait pas et que M. A n'aurait pas la qualité d'associé ; que M. A, qui s'était, jusqu'à la présente requête, borné à soutenir que les sommes inscrites sur son compte courant constituaient des erreurs de saisies comptables ou des prêts, s'est d'ailleurs comporté tout au long de la procédure comme associé de la société CRP ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. A ne peut être regardé comme établissant qu'il n'avait pas la qualité d'associé de la SARL CRP et qu'il n'était pas titulaire du compte courant litigieux, au seul motif que l'acte de cession de parts sociales du 11 avril 2003, enregistré à la recette des impôt du 16ème arrondissement le 6 octobre 2003, par lequel M. B lui a cédé la part dont il est détenteur, ne comporterait pas sa signature ; Considérant, en deuxième lieu, que l'attestation du 12 juin 2008 citée plus haut ne saurait démontrer, à elle seule, que l'inscription au compte courant de M. A des sommes de 121 959 euros et 20 000 euros constitueraient des erreurs de saisies comptables qui auraient été régularisées en 2005 ; que, par ailleurs, les requérants n'établissent pas plus en appel qu'en première instance, par les pièces produites et en l'absence de contrat de prêt, que ces sommes, qui proviendraient des sociétés TLR conseil EURL et Maneos France SA dont M. A était le dirigeant, auraient la nature de prêts régulièrement remboursés ; qu'en particulier, le montant du virement du 10 octobre 2003 mentionné sur l'extrait de compte de la société TLR conseil EURL dont font état les requérants, qui s'élève à 20 003,44 euros, ne correspond pas à celui de 20 000 euros inscrit le même jour au crédit du compte courant litigieux ; que s'agissant de la somme de 121 959 euros, les requérants ne produisent aucun document de nature à établir qu'il s'agirait d'un prêt de la société Maneos France SA ; qu'ils n'apportent notamment pas la preuve que cette somme aurait été remboursée à la société à défaut, notamment, de concordance entre les montants des versements allégués ; que M. et Mme A ne justifient donc pas du caractère non imposable des sommes en cause ; Considérant, en dernier lieu, que l'administration a pu, sans entacher son raisonnement de contradiction, d'une part, réintégrer dans les résultats de la société CPR les sommes de 121 959 euros et 20 000 euros, en tant que passif injustifié, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts et, d'autre part, regarder ces mêmes sommes, inscrites au crédit du compte courant d'associé de M. A dans la société, comme des revenus distribués imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA05427 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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